Conseil d'État
N° 432650
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 septembre 2021
41-01-02 : Monuments et sites- Monuments historiques- Travaux sur les monuments historiques-
Servitude affectant un immeuble classé ou inscrit non annexée au PLU - 1) Principe - Inopposabilité, passé un délai d'un an (art. L. 152-7 du code de l'urbanisme) - 2) a) Exception - Opposabilité à l'égard du propriétaire de l'immeuble lorsqu'elle lui a été notifiée - b) Conséquence - Demande de permis de construire relevant de la procédure dérogatoire - Silence valant décision implicite de rejet.
1) Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme (PLU), elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. 2) a) Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU. b) Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
41-01-06 : Monuments et sites- Monuments historiques- Plans d'urbanisme et législation sur les monuments historiques-
Servitude affectant un immeuble classé ou inscrit non annexée au PLU - 1) Principe - Inopposabilité, passé un délai d'un an (art. L. 152-7 du code de l'urbanisme) - 2) a) Exception - Opposabilité à l'égard du propriétaire de l'immeuble lorsqu'elle lui a été notifiée - b) Conséquence - Demande de permis de construire relevant de la procédure dérogatoire - Silence valant décision implicite de rejet.
1) Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme (PLU), elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. 2) a) Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU. b) Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-
Demande portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques - Servitude non annexée au PLU - 1) Principe - Inopposabilité, passé un délai d'un an (art. L. 152-7 du code de l'urbanisme) - 2) a) Exception - Opposabilité à l'égard du propriétaire de l'immeuble lorsqu'elle lui a été notifiée - b) Conséquence - Demande de permis de construire relevant de la procédure dérogatoire - Silence de l'administration valant refus.
1) Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme (PLU), elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. 2) a) Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU. b) Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
N° 432650
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 septembre 2021
41-01-02 : Monuments et sites- Monuments historiques- Travaux sur les monuments historiques-
Servitude affectant un immeuble classé ou inscrit non annexée au PLU - 1) Principe - Inopposabilité, passé un délai d'un an (art. L. 152-7 du code de l'urbanisme) - 2) a) Exception - Opposabilité à l'égard du propriétaire de l'immeuble lorsqu'elle lui a été notifiée - b) Conséquence - Demande de permis de construire relevant de la procédure dérogatoire - Silence valant décision implicite de rejet.
1) Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme (PLU), elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. 2) a) Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU. b) Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
41-01-06 : Monuments et sites- Monuments historiques- Plans d'urbanisme et législation sur les monuments historiques-
Servitude affectant un immeuble classé ou inscrit non annexée au PLU - 1) Principe - Inopposabilité, passé un délai d'un an (art. L. 152-7 du code de l'urbanisme) - 2) a) Exception - Opposabilité à l'égard du propriétaire de l'immeuble lorsqu'elle lui a été notifiée - b) Conséquence - Demande de permis de construire relevant de la procédure dérogatoire - Silence valant décision implicite de rejet.
1) Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme (PLU), elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. 2) a) Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU. b) Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.
68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-
Demande portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques - Servitude non annexée au PLU - 1) Principe - Inopposabilité, passé un délai d'un an (art. L. 152-7 du code de l'urbanisme) - 2) a) Exception - Opposabilité à l'égard du propriétaire de l'immeuble lorsqu'elle lui a été notifiée - b) Conséquence - Demande de permis de construire relevant de la procédure dérogatoire - Silence de l'administration valant refus.
1) Il résulte des articles L. 151-43, L. 152-7 et R. 151-51 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme (PLU), elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. 2) a) Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU. b) Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.