Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 427999, lecture du 7 octobre 2021

Analyse n° 427999
7 octobre 2021
Conseil d'État

N° 427999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 octobre 2021



18-06 : Comptabilité publique et budget- Compensation entre les dettes et les créances-

Principe de non-compensation - 1) Portée (1), s'agissant en particulier de dettes fiscales (2) - 2) Compatibilité avec l'article 1P1 de la convention EDH.




1) Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du code civil, de sa qualité de créancier de l'Etat ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement. 2) Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).





19-01-05-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Paiement de l'impôt- Questions diverses-

Principe de non-compensation - 1) Portée (1), s'agissant en particulier de dettes fiscales (2) - 2) Compatibilité avec l'article 1P1 de la convention EDH.




1) Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du code civil, de sa qualité de créancier de l'Etat ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement. 2) Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Compatibilité du principe de non-compensation.




Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).


(1) Cf., sur l'impossibilité pour le créancier d'une personne publique de lui opposer sans texte la compensation, CE, 26 juillet 2011, MM. , n° 322234, T. pp. 857-1154. Comp., sur l'impossibilité pour une personne publique de compenser des créances de natures différentes, CE, 22 juin 1987, Ville de Rambouillet c/ , n°s 69759 69796, T. p. 660. (2) Cf. CE, 10 janvier 1890, Syndicat des marais du littoral c/ , n° 67240, p. 6 ; CE, 13 février 1935, , n° 28035, p. 181 ; CE, Section, 18 décembre 1970, Société Technique des appareils centrifuges industriels, n° 67928, p. 779.

Voir aussi