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Ariane Web: Conseil d'État 447105, lecture du 25 novembre 2021

Analyse n° 447105
25 novembre 2021
Conseil d'État

N° 447105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 novembre 2021



54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Demande tendant à l'exécution d'une décision de justice (art. L. 911-4 du CJA) - Office du juge - 1) Prescription des mesures qu'implique nécessairement cette décision, indépendamment de la demande - 2) Exception - Renonciation du demandeur au bénéfice d'une partie de ces mesures.




1) Il résulte articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative (CJA) qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. 2) Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision de justice (art. L. 911-4 du CJA) - 1) Prescription des mesures qu'implique nécessairement cette décision, indépendamment de la demande - 2) Exception - Renonciation du demandeur au bénéfice d'une partie de ces mesures.




1) Il résulte articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative (CJA) qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. 2) Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.


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