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Ariane Web: Conseil d'État 453316, lecture du 15 décembre 2021

Analyse n° 453316
15 décembre 2021
Conseil d'État

N° 453316 453317 453318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 décembre 2021



17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Exclusion - Recours contre la mesure de régularisation d'un permis initial entièrement annulé par un jugement frappé d'appel (1) - Conséquence - Obligation de transmission au juge d'appel.




Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative (CJA), à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.





17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Inclusion - Recours contre la mesure de régularisation d'un permis initial entièrement annulé par un jugement frappé d'appel (1) - Conséquence - Obligation de transmission au juge d'appel.




Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative (CJA), à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Mesure de régularisation d'un permis initial entièrement annulé par un jugement frappé d'appel - Compétence du juge d'appel pour connaître du recours contre cette mesure - Existence (1) - Conséquence - Obligation de transmission.




Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative (CJA), à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.


(1) Rappr., lorsqu'une telle mesure est délivrée à la suite d'une annulation partielle par les premiers juges, CE, Section, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n° 401384, p. 26. Comp., lorsqu'une telle mesure est délivrée dans le cadre d'un sursis à statuer ordonné par les premiers juges, CE, 5 février 2021, M. et Mme , n° 430990, à mentionner aux Tables.

Voir aussi