Conseil d'État
N° 448614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 décembre 2021
18-04-02-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Interruption du cours du délai-
Recours formé devant le juge des pensions militaires d'invalidité - Effet interruptif pour les préjudices, autres que ceux que la pension a pour objet de réparer, liés à une infirmité imputable au service (1) - Existence.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, ainsi que des articles L. 2 et L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), que le recours formé devant une juridiction statuant sur les contestations en matière de pensions militaires d'invalidité porte sur le fait générateur de la créance née dans le chef de l'Etat du fait d'une infirmité imputable au service, pour l'ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer. Il s'ensuit que l'exercice d'un tel recours interrompt le cours de la prescription, par application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d'invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander une indemnité complémentaire.
60-02-08 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de l'armée-
Recours formé devant le juge des pensions militaires d'invalidité - Interruption de la prescription pour les préjudices, autres que ceux que la pension a pour objet de réparer, liés à une infirmité imputable au service (1) - Existence.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, ainsi que des articles L. 2 et L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), que le recours formé devant une juridiction statuant sur les contestations en matière de pensions militaires d'invalidité porte sur le fait générateur de la créance née dans le chef de l'Etat du fait d'une infirmité imputable au service, pour l'ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer. Il s'ensuit que l'exercice d'un tel recours interrompt le cours de la prescription, par application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d'invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander une indemnité complémentaire.
(1) Cf., s'agissant de la possibilité d'obtenir une indemnité complémentaire d'une pension civile d'invalidité, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme , n° 211106, p. 323 (dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle inclut la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations et non uniquement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'invalidité, par CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840) ; s'agissant de son application aux pensions militaires d'invalidité, CE, 1er juillet 2005, Mme , n° 258208, T. pp. 741-985-1097-1098.
N° 448614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 décembre 2021
18-04-02-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Interruption du cours du délai-
Recours formé devant le juge des pensions militaires d'invalidité - Effet interruptif pour les préjudices, autres que ceux que la pension a pour objet de réparer, liés à une infirmité imputable au service (1) - Existence.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, ainsi que des articles L. 2 et L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), que le recours formé devant une juridiction statuant sur les contestations en matière de pensions militaires d'invalidité porte sur le fait générateur de la créance née dans le chef de l'Etat du fait d'une infirmité imputable au service, pour l'ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer. Il s'ensuit que l'exercice d'un tel recours interrompt le cours de la prescription, par application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d'invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander une indemnité complémentaire.
60-02-08 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de l'armée-
Recours formé devant le juge des pensions militaires d'invalidité - Interruption de la prescription pour les préjudices, autres que ceux que la pension a pour objet de réparer, liés à une infirmité imputable au service (1) - Existence.
Il résulte de l'article L. 4123-2 du code de la défense, ainsi que des articles L. 2 et L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), que le recours formé devant une juridiction statuant sur les contestations en matière de pensions militaires d'invalidité porte sur le fait générateur de la créance née dans le chef de l'Etat du fait d'une infirmité imputable au service, pour l'ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer. Il s'ensuit que l'exercice d'un tel recours interrompt le cours de la prescription, par application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d'invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander une indemnité complémentaire.
(1) Cf., s'agissant de la possibilité d'obtenir une indemnité complémentaire d'une pension civile d'invalidité, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme , n° 211106, p. 323 (dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle inclut la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations et non uniquement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'invalidité, par CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840) ; s'agissant de son application aux pensions militaires d'invalidité, CE, 1er juillet 2005, Mme , n° 258208, T. pp. 741-985-1097-1098.