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Ariane Web: Conseil d'État 455278, lecture du 4 février 2022

Analyse n° 455278
4 février 2022
Conseil d'État

N° 455278
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 février 2022



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

1) Litige né d'une rectification, exclusivement - Applicabilité de la procédure de répression des abus de droit (art. L. 64 du LPF, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008) (1) - 2) Autre litige - Applicabilité du principe général du droit à la répression des abus de droit (2) .




1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, et du IX de l'article 35 de cette loi que la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF s'applique uniquement en cas de rectification notifiée par l'administration fiscale. 2) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers et s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du LPF qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient. Ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d'être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.


(1) Rappr., antérieurement à la loi de finances rectificative pour 2008, CE, 29 décembre 2006, Min. c/ Sté Bank of Scotland, n° 283314, p. 578, mentionnée aux Tables sur d'autres points ; postérieurement à cette loi, Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, pt. 116. (2) Cf., s'agissant de la portée de ce principe, CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, n° 260050, p. 401.

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