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Ariane Web: Conseil d'État 464561, lecture du 11 octobre 2022

Analyse n° 464561
11 octobre 2022
Conseil d'État

N° 464561
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 11 octobre 2022



19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-

Opérations immobilières soumises au régime de la TVA sur la marge (art. 268 du CGI) - Cession de terrains à bâtir acquis en vue de leur revente - Notion - Exclusion - Cession de terrains à bâtir qui avaient le caractère d'un terrain bâti lors de leur acquisition (1) - 1) Illustrations - a) Bâtiment ayant fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur - b) Bien acquis ayant fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment - 2) Office du juge - Obligation de rechercher si les terrains avaient été acquis par la société cédante comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions.




1) Il résulte de l'article 268 du code général des impôts (CGI), lu à la lumière de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont il a pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il prévoit s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment a) quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou b) quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 2) Le juge de l'impôt ne peut, pour juger si des terrains à bâtir ont été acquis en cette même qualité par leur cessionnaire auprès de leurs anciens propriétaires, se fonder sur la seule circonstance que la division parcellaire dont ces terrains procèdent avait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée préalablement à cette acquisition, sans rechercher s'il ressort des actes de vente que ces terrains avaient été acquis par la société cédante comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions.


(1) Cf. CE, 27 mars 2020, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Société Promialp, n° 428234, T. p. 719. Rappr. s'agissant, pour l'application du régime de la TVA sur la marge, de l'exigence d'une « identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu », CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion SAS aff. C-299/20.

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