Base de jurisprudence


Analyse n° 465708
11 octobre 2022
Conseil d'État

N° 465708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 11 octobre 2022



28-005-04-02-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Procédure de dépôt-

Obligation pour les candidats de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt - 1) Existence - 2) a) Formalité substantielle - Existence - b) Possibilité de régularisation - i) Devant la CNCCFP - Existence - ii) Devant le juge de l'élection - Absence (1) - 3) Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 - a) Modalités d'application (2) - b) Existence, en l'espèce.




1) Il découle nécessairement des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral que les candidats sont tenus de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt afin de l'authentifier. 2) a) Si un manquement à cette obligation, qui constitue une formalité substantielle, b) i) est susceptible d'être régularisé devant la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, ii) il ne l'est pas devant le juge de l'élection. 3) a) En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa version issue de la loi du 2 décembre 2019, que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. b) Candidats ayant procédé au dépôt de leur compte de campagne sans satisfaire à la formalité substantielle de signature de celui-ci. S'ils soutiennent que ce défaut de signature ne procède pas d'une intention délibérée, les candidats se sont abstenus de donner suite à l'invitation à régulariser ce manquement que leur avait adressée la CCNFP. Par ailleurs, ni la faiblesse des montants inscrits sur ce compte ni l'absence ou la régularisation d'autres irrégularités ne permettent, en l'espèce, de considérer que ce manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ne revêtirait pas un caractère délibéré. Par suite, le juge de l'élection a pu prononcer leur inéligibilité pour une durée de six mois.





28-005-04-03-01 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)- Procédure devant la Commission-

Obligation pour les candidats de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt - 1) Existence - 2) a) Formalité substantielle - Existence - b) Possibilité de régularisation - i) Devant la Commission - Existence - ii) Devant le juge de l'élection - Absence (1) - 3) Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 - a) Modalités d'application (2) - b) Existence, en l'espèce.




1) Il découle nécessairement des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral que les candidats sont tenus de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt afin de l'authentifier. 2) a) Si un manquement à cette obligation, qui constitue une formalité substantielle, b) i) est susceptible d'être régularisé devant la Commission jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, ii) il ne l'est pas devant le juge de l'élection. 3) a) En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa version issue de la loi du 2 décembre 2019, que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. b) Candidats ayant procédé au dépôt de leur compte de campagne sans satisfaire à la formalité substantielle de signature de celui-ci. S'ils soutiennent que ce défaut de signature ne procède pas d'une intention délibérée, les candidats se sont abstenus de donner suite à l'invitation à régulariser ce manquement que leur avait adressée la Commission. Par ailleurs, ni la faiblesse des montants inscrits sur ce compte ni l'absence ou la régularisation d'autres irrégularités ne permettent, en l'espèce, de considérer que ce manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ne revêtirait pas un caractère délibéré. Par suite, le juge de l'élection a pu prononcer leur inéligibilité pour une durée de six mois.


(1) Rappr., s'agissant de la formalité substantielle que constitue la présentation du compte par un expert-comptable, CE, 16 décembre 1992, et CNCCFP, n°s 135834 139658, T. p. 997. (2) Cf. CE, 9 juin 2021, Elections municipales et communautaires d'Apatou, n° 447336 449019, T. pp. 493-695-696