Conseil d'État
N° 454338
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-
Transfert partiel d'entreprise - Autorisation du transfert d'un salarié protégé - Éléments contrôlés par l'administration - 1) Transfert d'une entité économique autonome - Notion (1) - 2) Absence de discrimination à l'égard du salarié (2) - Conditions - a) Contrat de travail en cours à la date du transfert - Existence - b) Salarié exerçant ses fonctions dans l'entité transférée (3) - Existence - c) Circonstance que le contrat de travail soit suspendu - Incidence - Absence (4).
1) Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application des articles L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. Tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. 2) Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, l'autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d'être transféré ne fait pas l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. a) A ce titre, elle doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jours de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, b) d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée à la date du transfert de l'activité en cause, c) sans que la circonstance que son contrat du travail soit alors suspendu y fasse obstacle.
66-075 : Travail et emploi- Transferts-
Transfert partiel d'entreprise - Autorisation du transfert d'un salarié protégé - Éléments contrôlés par l'administration - 1) Transfert d'une entité économique autonome - Notion (1) - 2) Absence de discrimination à l'égard du salarié (2) - Conditions - a) Contrat de travail en cours à la date du transfert - Existence - b) Salarié exerçant ses fonctions dans l'entité transférée (3) - Existence - c) Circonstance que le contrat de travail soit suspendu - Incidence - Absence (4).
1) Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application des articles L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. Tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. 2) Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, l'autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d'être transféré ne fait pas l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. a) A ce titre, elle doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jours de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, b) d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée à la date du transfert de l'activité en cause, c) sans que la circonstance que son contrat du travail soit alors suspendu y fasse obstacle.
(1) Cf. CE, 1er juin 2011, Sociétés Bureau Veritas et Egis Avia, n° 341323, T. p. 1183. (2) Cf. CE, 24 juin 2013, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ SAS DHL Express, n° 340128, T. pp. 858-867. (3) Cf., en précisant, CE, 15 juin 2005, Société Cogecom, n° 250747, T. p. 1126. (4) Rappr., s'agissant d'un transfert de contrat lorsque le salarié est en congé de maladie, Cass. soc., 13 novembre 1980, n° 79-40.783, Bull. civ. V, n° 812 ; lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, Cass. soc., 8 février 1989, n° 86-10.761, Bull. civ. V, n° 103.
N° 454338
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 octobre 2022
66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-
Transfert partiel d'entreprise - Autorisation du transfert d'un salarié protégé - Éléments contrôlés par l'administration - 1) Transfert d'une entité économique autonome - Notion (1) - 2) Absence de discrimination à l'égard du salarié (2) - Conditions - a) Contrat de travail en cours à la date du transfert - Existence - b) Salarié exerçant ses fonctions dans l'entité transférée (3) - Existence - c) Circonstance que le contrat de travail soit suspendu - Incidence - Absence (4).
1) Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application des articles L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. Tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. 2) Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, l'autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d'être transféré ne fait pas l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. a) A ce titre, elle doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jours de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, b) d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée à la date du transfert de l'activité en cause, c) sans que la circonstance que son contrat du travail soit alors suspendu y fasse obstacle.
66-075 : Travail et emploi- Transferts-
Transfert partiel d'entreprise - Autorisation du transfert d'un salarié protégé - Éléments contrôlés par l'administration - 1) Transfert d'une entité économique autonome - Notion (1) - 2) Absence de discrimination à l'égard du salarié (2) - Conditions - a) Contrat de travail en cours à la date du transfert - Existence - b) Salarié exerçant ses fonctions dans l'entité transférée (3) - Existence - c) Circonstance que le contrat de travail soit suspendu - Incidence - Absence (4).
1) Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application des articles L. 1224-1, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. Tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. 2) Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, l'autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d'être transféré ne fait pas l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. a) A ce titre, elle doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jours de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, b) d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée à la date du transfert de l'activité en cause, c) sans que la circonstance que son contrat du travail soit alors suspendu y fasse obstacle.
(1) Cf. CE, 1er juin 2011, Sociétés Bureau Veritas et Egis Avia, n° 341323, T. p. 1183. (2) Cf. CE, 24 juin 2013, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ SAS DHL Express, n° 340128, T. pp. 858-867. (3) Cf., en précisant, CE, 15 juin 2005, Société Cogecom, n° 250747, T. p. 1126. (4) Rappr., s'agissant d'un transfert de contrat lorsque le salarié est en congé de maladie, Cass. soc., 13 novembre 1980, n° 79-40.783, Bull. civ. V, n° 812 ; lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, Cass. soc., 8 février 1989, n° 86-10.761, Bull. civ. V, n° 103.