Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 454495, lecture du 7 novembre 2022

Analyse n° 454495
7 novembre 2022
Conseil d'État

N° 454495
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 7 novembre 2022



37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-

Transaction conclue par l'administration (art. L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration) (1) - Application - 1) Possibilité de conclure avec une personne sollicitant de l'ARS une autorisation d'installation d'équipements matériels lourds une transaction relative à son édiction - Existence - 2) Inclusion - Transaction entre un établissement public de santé sollicitant une telle autorisation et un demandeur concurrent, y compris durant l'instruction de leurs demandes (2).




1) Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux autorisations délivrées par les agences régionales de santé (ARS) en matière d'installation d'équipements matériels lourds en vertu de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP), ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec une personne ayant sollicité une telle autorisation, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2) Une telle transaction peut intervenir entre un établissement public de santé ayant sollicité une autorisation en matière d'installation d'équipements matériels lourds et une personne ayant formulé une demande concurrente. Dans une telle hypothèse, la transaction peut être conclue durant l'instruction par l'ARS des candidatures à cette autorisation en vue de prévenir toute contestation à naître entre les candidats sur la décision octroyant l'autorisation.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Vice de consentement lors de la signature d'un protocole transactionnel.




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits caractérisant un vice de consentement lors de la signature d'un protocole transactionnel.





61-06 : Santé publique- Établissements publics de santé-

Transaction conclue par l'administration (art. L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration) (1) - Application - 1) Possibilité de conclure avec une personne sollicitant de l'ARS une autorisation d'installation d'équipements matériels lourds une transaction relative à son édiction - Existence - 2) Inclusion - Transaction entre un établissement public de santé sollicitant une telle autorisation et un demandeur concurrent, y compris durant l'instruction de leurs demandes (2).




1) Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux autorisations délivrées par les agences régionales de santé (ARS) en matière d'installation d'équipements matériels lourds en vertu de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP), ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec une personne ayant sollicité une telle autorisation, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2) Une telle transaction peut intervenir entre un établissement public de santé ayant sollicité une autorisation en matière d'installation d'équipements matériels lourds et une personne ayant formulé une demande concurrente. Dans une telle hypothèse, la transaction peut être conclue durant l'instruction par l'ARS des candidatures à cette autorisation en vue de prévenir toute contestation à naître entre les candidats sur la décision octroyant l'autorisation.


(1) Cf. CE, 26 octobre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 421292, T. p. 758. (2) Rappr., s'agissant de la possibilité pour l'administration de conclure une transaction mettant fin à l'ensemble des litiges nés ou qui pourraient naître d'une décision admettant un fonctionnaire hospitalier à la retraite pour invalidité non imputable au service, CE, 6 juin 2019, Centre hospitalier de Sedan, n° 412732, T. pp. 801-813.

Voir aussi