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Ariane Web: Conseil d'État 465421, lecture du 8 décembre 2022

Analyse n° 465421
8 décembre 2022
Conseil d'État

N° 465421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 8 décembre 2022



01-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire-

Décret d'extradition - 1) Procédure contradictoire préalable - a) Procédure particulière (art. 696-8 et suivants du CPP) - Existence - b) Conséquence - Invocabilité de la procédure de droit commun (art. L. 121-1 du CRPA) - Absence (1) - 2) a) Possibilité pour l'intéressé de présenter des observations jusqu'à l'intervention du décret - Existence - b) Non communication des assurances données par l'Etat requérant - Méconnaissance des droits de la défense - Absence.




1) Si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, cet article, en vertu du 3° de l'article L. 121-2 de ce code, n'est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. a) En l'absence de stipulations sur ce point dans une convention bilatérale d'extradition, les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale (CPP) régissent la procédure préalable à l'extradition en prévoyant une procédure contradictoire particulière devant la chambre de l'instruction. b) Ainsi, les prescriptions de l'article L. 121-1 du CRPA ne peuvent être utilement invoquées par la personne réclamée pour soutenir que le décret d'extradition pris à son encontre l'aurait été à l'issue d'une procédure irrégulière. 2) a) En outre, la personne réclamée conserve, jusqu'à l'intervention du décret d'extradition, la faculté de faire valoir ses observations auprès de l'autorité administrative. Il appartient alors à cette dernière, pour décider d'accorder l'extradition sollicitée, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, y compris, le cas échéant, les assurances complémentaires obtenues auprès des autorités de l'Etat requérant. b) La seule circonstance que les assurances données par le gouvernement requérant, visées par le décret d'extradition, n'aient pas été communiquées à la personne réclamée n'est pas de nature à établir que ce décret serait intervenu en méconnaissance des droits de la défense.





01-04-03-07-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Respect des droits de la défense-

Décret d'extradition - 1) Procédure contradictoire préalable - a) Procédure particulière (art. 696-8 et suivants du CPP) - Existence - b) Conséquence - Invocabilité de la procédure de droit commun (art. L. 121-1 du CRPA) - Absence (1) - 2) a) Possibilité pour l'intéressé de présenter des observations jusqu'à l'intervention du décret - Existence - b) Non communication des assurances données par l'Etat requérant - Méconnaissance des droits de la défense - Absence.




1) Si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, cet article, en vertu du 3° de l'article L. 121-2 de ce code, n'est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. a) En l'absence de stipulations sur ce point dans une convention bilatérale d'extradition, les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale (CPP) régissent la procédure préalable à l'extradition en prévoyant une procédure contradictoire particulière devant la chambre de l'instruction. b) Ainsi, les prescriptions de l'article L. 121-1 du CRPA ne peuvent être utilement invoquées par la personne réclamée pour soutenir que le décret d'extradition pris à son encontre l'aurait été à l'issue d'une procédure irrégulière. 2) a) En outre, la personne réclamée conserve, jusqu'à l'intervention du décret d'extradition, la faculté de faire valoir ses observations auprès de l'autorité administrative. Il appartient alors à cette dernière, pour décider d'accorder l'extradition sollicitée, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, y compris, le cas échéant, les assurances complémentaires obtenues auprès des autorités de l'Etat requérant. b) La seule circonstance que les assurances données par le gouvernement requérant, visées par le décret d'extradition, n'aient pas été communiquées à la personne réclamée n'est pas de nature à établir que ce décret serait intervenu en méconnaissance des droits de la défense.





335-04-03-01 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition- Légalité externe-

1) Procédure contradictoire préalable - a) Procédure particulière (art. 696-8 et suivants du CPP) - Existence - b) Conséquence - Invocabilité de la procédure de droit commun (art. L. 121-1 du CRPA) - Absence (1) - 2) a) Possibilité pour l'intéressé de présenter des observations jusqu'à l'intervention du décret - Existence - b) Non communication des assurances données par l'Etat requérant - Méconnaissance des droits de la défense - Absence.




1) Si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, cet article, en vertu du 3° de l'article L. 121-2 de ce code, n'est pas applicable aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. a) En l'absence de stipulations sur ce point dans une convention bilatérale d'extradition, les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale (CPP) régissent la procédure préalable à l'extradition en prévoyant une procédure contradictoire particulière devant la chambre de l'instruction. b) Ainsi, les prescriptions de l'article L. 121-1 du CRPA ne peuvent être utilement invoquées par la personne réclamée pour soutenir que le décret d'extradition pris à son encontre l'aurait été à l'issue d'une procédure irrégulière. 2) a) En outre, la personne réclamée conserve, jusqu'à l'intervention du décret d'extradition, la faculté de faire valoir ses observations auprès de l'autorité administrative. Il appartient alors à cette dernière, pour décider d'accorder l'extradition sollicitée, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, y compris, le cas échéant, les assurances complémentaires obtenues auprès des autorités de l'Etat requérant. b) La seule circonstance que les assurances données par le gouvernement requérant, visées par le décret d'extradition, n'aient pas été communiquées à la personne réclamée n'est pas de nature à établir que ce décret serait intervenu en méconnaissance des droits de la défense.


(1) Rappr., sous l'empire du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, CE, Assemblée 8 mars 1985, , n° 64106, p. 70.

Voir aussi