Conseil d'État
N° 468221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 février 2023
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique (1) - Décret prévoyant, au lendemain de sa publication, une obligation généralisée d'extinction des publicités lumineuses - Méconnaissance - Existence, en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de cette obligation.
Article 1er du décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 ayant modifié l'article R. 581-35 du code de l'environnement pour prévoir que « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ». Article 4 de ce décret différant au 1er juin 2023 l'obligation d'extinction pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain soumis à la nouvelle réglementation. Pour les dispositifs publicitaires dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance, les entreprises les exploitant doivent intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne. Dans ces conditions, alors qu'une absence de mise en conformité peut conduire au prononcé de contraventions de la cinquième classe, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre à ces entreprises de disposer d'un délai pour procéder à cette mise en conformité. Ainsi, l'entrée en vigueur de l'obligation généralisée d'extinction nocturne le lendemain de la publication du décret porte une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur. Toutefois, la généralisation de l'obligation d'extinction nocturne répond à l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'environnement et du cadre de vie ainsi qu'aux efforts d'économies d'énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique, alors qu'à la date du décret du 5 octobre 2022 les perspectives en matière d'approvisionnement énergétique et de tensions sur le réseau électrique durant l'hiver impliquaient de prendre des mesures rapides pour faire face aux difficultés anticipées. En outre, il n'est pas contesté que les professionnels du secteur avaient été informés depuis le printemps 2021 de l'évolution de la règlementation à venir, le syndicat requérant ayant d'ailleurs été consulté sur le projet de décret en mai 2021. Par ailleurs, la seule circonstance que, pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain qui étaient antérieurement exemptées de façon générale de l'obligation d'extinction nocturne, l'application de la nouvelle obligation s'imposant désormais à elles ait été différée au 1er juin 2023 ne saurait, en tout état de cause, caractériser une atteinte au principe d'égalité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait valoir aucun élément précis sur le nombre de dispositifs de publicité lumineuse non programmables, hors mobilier urbain, qui ont été soumis à l'obligation d'extinction nocturne du fait de l'entrée en vigueur du décret du 5 octobre 2022 ou sur les modalités et délais nécessaires pour procéder à la mise en conformité des dispositifs concernés, l'article 4 du décret du 5 octobre 2022 est illégal en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'application de l'obligation d'extinction nocturne aux publicités lumineuses autres que celles supportées par du mobilier urbain dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance.
02 : Affichage et publicité-
Principe de sécurité juridique (1) - Décret prévoyant, au lendemain de sa publication, une obligation généralisée d'extinction des publicités lumineuses - Méconnaissance - Existence, en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de cette obligation.
Article 1er du décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 ayant modifié l'article R. 581-35 du code de l'environnement pour prévoir que « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ». Article 4 de ce décret différant au 1er juin 2023 l'obligation d'extinction pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain soumis à la nouvelle réglementation. Pour les dispositifs publicitaires dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance, les entreprises les exploitant doivent intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne. Dans ces conditions, alors qu'une absence de mise en conformité peut conduire au prononcé de contraventions de la cinquième classe, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre à ces entreprises de disposer d'un délai pour procéder à cette mise en conformité. Ainsi, l'entrée en vigueur de l'obligation généralisée d'extinction nocturne le lendemain de la publication du décret porte une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur. Toutefois, la généralisation de l'obligation d'extinction nocturne répond à l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'environnement et du cadre de vie ainsi qu'aux efforts d'économies d'énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique, alors qu'à la date du décret du 5 octobre 2022 les perspectives en matière d'approvisionnement énergétique et de tensions sur le réseau électrique durant l'hiver impliquaient de prendre des mesures rapides pour faire face aux difficultés anticipées. En outre, il n'est pas contesté que les professionnels du secteur avaient été informés depuis le printemps 2021 de l'évolution de la règlementation à venir, le syndicat requérant ayant d'ailleurs été consulté sur le projet de décret en mai 2021. Par ailleurs, la seule circonstance que, pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain qui étaient antérieurement exemptées de façon générale de l'obligation d'extinction nocturne, l'application de la nouvelle obligation s'imposant désormais à elles ait été différée au 1er juin 2023 ne saurait, en tout état de cause, caractériser une atteinte au principe d'égalité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait valoir aucun élément précis sur le nombre de dispositifs de publicité lumineuse non programmables, hors mobilier urbain, qui ont été soumis à l'obligation d'extinction nocturne du fait de l'entrée en vigueur du décret du 5 octobre 2022 ou sur les modalités et délais nécessaires pour procéder à la mise en conformité des dispositifs concernés, l'article 4 du décret du 5 octobre 2022 est illégal en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'application de l'obligation d'extinction nocturne aux publicités lumineuses autres que celles supportées par du mobilier urbain dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance.
(1) Cf. CE, sur l'existence de ce principe, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme , n° 287845, p. 540.
N° 468221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 février 2023
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique (1) - Décret prévoyant, au lendemain de sa publication, une obligation généralisée d'extinction des publicités lumineuses - Méconnaissance - Existence, en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de cette obligation.
Article 1er du décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 ayant modifié l'article R. 581-35 du code de l'environnement pour prévoir que « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ». Article 4 de ce décret différant au 1er juin 2023 l'obligation d'extinction pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain soumis à la nouvelle réglementation. Pour les dispositifs publicitaires dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance, les entreprises les exploitant doivent intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne. Dans ces conditions, alors qu'une absence de mise en conformité peut conduire au prononcé de contraventions de la cinquième classe, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre à ces entreprises de disposer d'un délai pour procéder à cette mise en conformité. Ainsi, l'entrée en vigueur de l'obligation généralisée d'extinction nocturne le lendemain de la publication du décret porte une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur. Toutefois, la généralisation de l'obligation d'extinction nocturne répond à l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'environnement et du cadre de vie ainsi qu'aux efforts d'économies d'énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique, alors qu'à la date du décret du 5 octobre 2022 les perspectives en matière d'approvisionnement énergétique et de tensions sur le réseau électrique durant l'hiver impliquaient de prendre des mesures rapides pour faire face aux difficultés anticipées. En outre, il n'est pas contesté que les professionnels du secteur avaient été informés depuis le printemps 2021 de l'évolution de la règlementation à venir, le syndicat requérant ayant d'ailleurs été consulté sur le projet de décret en mai 2021. Par ailleurs, la seule circonstance que, pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain qui étaient antérieurement exemptées de façon générale de l'obligation d'extinction nocturne, l'application de la nouvelle obligation s'imposant désormais à elles ait été différée au 1er juin 2023 ne saurait, en tout état de cause, caractériser une atteinte au principe d'égalité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait valoir aucun élément précis sur le nombre de dispositifs de publicité lumineuse non programmables, hors mobilier urbain, qui ont été soumis à l'obligation d'extinction nocturne du fait de l'entrée en vigueur du décret du 5 octobre 2022 ou sur les modalités et délais nécessaires pour procéder à la mise en conformité des dispositifs concernés, l'article 4 du décret du 5 octobre 2022 est illégal en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'application de l'obligation d'extinction nocturne aux publicités lumineuses autres que celles supportées par du mobilier urbain dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance.
02 : Affichage et publicité-
Principe de sécurité juridique (1) - Décret prévoyant, au lendemain de sa publication, une obligation généralisée d'extinction des publicités lumineuses - Méconnaissance - Existence, en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de cette obligation.
Article 1er du décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 ayant modifié l'article R. 581-35 du code de l'environnement pour prévoir que « les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ». Article 4 de ce décret différant au 1er juin 2023 l'obligation d'extinction pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain soumis à la nouvelle réglementation. Pour les dispositifs publicitaires dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance, les entreprises les exploitant doivent intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne. Dans ces conditions, alors qu'une absence de mise en conformité peut conduire au prononcé de contraventions de la cinquième classe, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre à ces entreprises de disposer d'un délai pour procéder à cette mise en conformité. Ainsi, l'entrée en vigueur de l'obligation généralisée d'extinction nocturne le lendemain de la publication du décret porte une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur. Toutefois, la généralisation de l'obligation d'extinction nocturne répond à l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'environnement et du cadre de vie ainsi qu'aux efforts d'économies d'énergie et de lutte contre le gaspillage énergétique, alors qu'à la date du décret du 5 octobre 2022 les perspectives en matière d'approvisionnement énergétique et de tensions sur le réseau électrique durant l'hiver impliquaient de prendre des mesures rapides pour faire face aux difficultés anticipées. En outre, il n'est pas contesté que les professionnels du secteur avaient été informés depuis le printemps 2021 de l'évolution de la règlementation à venir, le syndicat requérant ayant d'ailleurs été consulté sur le projet de décret en mai 2021. Par ailleurs, la seule circonstance que, pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain qui étaient antérieurement exemptées de façon générale de l'obligation d'extinction nocturne, l'application de la nouvelle obligation s'imposant désormais à elles ait été différée au 1er juin 2023 ne saurait, en tout état de cause, caractériser une atteinte au principe d'égalité. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait valoir aucun élément précis sur le nombre de dispositifs de publicité lumineuse non programmables, hors mobilier urbain, qui ont été soumis à l'obligation d'extinction nocturne du fait de l'entrée en vigueur du décret du 5 octobre 2022 ou sur les modalités et délais nécessaires pour procéder à la mise en conformité des dispositifs concernés, l'article 4 du décret du 5 octobre 2022 est illégal en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'application de l'obligation d'extinction nocturne aux publicités lumineuses autres que celles supportées par du mobilier urbain dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance.
(1) Cf. CE, sur l'existence de ce principe, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme , n° 287845, p. 540.