Conseil d'État
N° 453558
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mars 2023
66-07-01-03-04 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Recours hiérarchique-
Décision ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique - Légalité, eu égard aux obligations de l'employeur en matière de reclassement - 1) Application des dispositions du code du travail en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude (1) - 2) Cas où le ministre annule cette décision, se prononce de nouveau sur la demande et où le salarié a entretemps été licencié - Appréciation de la recherche de reclassement menée jusqu'au licenciement (2).
Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. 1) Il s'ensuit que lorsque le ministre du travail est saisi, sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, soit qu'il confirme cette décision, soit, si celle-ci est illégale, qu'il l'annule et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement. 2) Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n'y a lieu pour le ministre d'apprécier la recherche de reclassement du salarié par l'employeur que jusqu'à la date de son licenciement.
66-07-01-04-035-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Inaptitude ; maladie-
Obligations de l'employeur en matière de reclassement - 1) Application des dispositions du code du travail en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude (1) - 2) Cas où le ministre annule la décision ayant statué sur la demande d'autorisation de licenciement, se prononce de nouveau sur la demande et où le salarié a entretemps été licencié - Appréciation de la recherche de reclassement menée jusqu'au licenciement (2).
Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. 1) Il s'ensuit que lorsque le ministre du travail est saisi, sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, soit qu'il confirme cette décision, soit, si celle-ci est illégale, qu'il l'annule et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement. 2) Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n'y a lieu pour le ministre d'apprécier la recherche de reclassement du salarié par l'employeur que jusqu'à la date de son licenciement.
(1) Rappr. Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-20.717, à publier au Bulletin. Comp. CE, 5 septembre 2008, Société Sorelait, n° 303992, p. 319. (2) Cf. CE, 13 avril 2018, M. Leroux, n° 401767, T. p. 945.
N° 453558
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mars 2023
66-07-01-03-04 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation- Recours hiérarchique-
Décision ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique - Légalité, eu égard aux obligations de l'employeur en matière de reclassement - 1) Application des dispositions du code du travail en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude (1) - 2) Cas où le ministre annule cette décision, se prononce de nouveau sur la demande et où le salarié a entretemps été licencié - Appréciation de la recherche de reclassement menée jusqu'au licenciement (2).
Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. 1) Il s'ensuit que lorsque le ministre du travail est saisi, sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, soit qu'il confirme cette décision, soit, si celle-ci est illégale, qu'il l'annule et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement. 2) Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n'y a lieu pour le ministre d'apprécier la recherche de reclassement du salarié par l'employeur que jusqu'à la date de son licenciement.
66-07-01-04-035-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Inaptitude ; maladie-
Obligations de l'employeur en matière de reclassement - 1) Application des dispositions du code du travail en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude (1) - 2) Cas où le ministre annule la décision ayant statué sur la demande d'autorisation de licenciement, se prononce de nouveau sur la demande et où le salarié a entretemps été licencié - Appréciation de la recherche de reclassement menée jusqu'au licenciement (2).
Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. 1) Il s'ensuit que lorsque le ministre du travail est saisi, sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, soit qu'il confirme cette décision, soit, si celle-ci est illégale, qu'il l'annule et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement. 2) Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n'y a lieu pour le ministre d'apprécier la recherche de reclassement du salarié par l'employeur que jusqu'à la date de son licenciement.
(1) Rappr. Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-20.717, à publier au Bulletin. Comp. CE, 5 septembre 2008, Société Sorelait, n° 303992, p. 319. (2) Cf. CE, 13 avril 2018, M. Leroux, n° 401767, T. p. 945.