Base de jurisprudence


Analyse n° 468993
17 octobre 2023
Conseil d'État

N° 468993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 17 octobre 2023



095-02-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Dépôt en préfecture-

Délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement (art. L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA) - Annulation d'une OQTF à l'encontre de l'étranger concerné - Conséquence - Inopposabilité de ce délai.




En vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour (APS) et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'étranger à un titre de séjour, sans qu'il puisse lui opposer le délai prévu à l'article L. 311-6 du même code. Etranger débouté de l'asile ayant été visé par une OQTF et ayant déposé, postérieurement à l'annulation de cette OQTF et au-delà du délai qui lui était imparti en application de l'article L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Préfet ayant refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour formée sur un autre fondement que l'asile pour tardiveté. Le préfet, qui était tenu de réexaminer la situation de l'intéressé en exécution du jugement annulant l'OQTF qui visait le demandeur, ne pouvait légalement refuser d'enregistrer la demande de titre pour ce motif.





335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-

Délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement (art. L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA) - Annulation d'une OQTF à l'encontre de l'étranger concerné - Conséquence - Inopposabilité de ce délai.




En vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour (APS) et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'étranger à un titre de séjour, sans qu'il puisse lui opposer le délai prévu à l'article L. 311-6 du même code. Etranger débouté de l'asile ayant été visé par une OQTF et ayant déposé, postérieurement à l'annulation de cette OQTF et au-delà du délai qui lui était imparti en application de l'article L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Préfet ayant refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour formée sur un autre fondement que l'asile pour tardiveté. Le préfet, qui était tenu de réexaminer la situation de l'intéressé en exécution du jugement annulant l'OQTF qui visait le demandeur, ne pouvait légalement refuser d'enregistrer la demande de titre pour ce motif.





335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-

Annulation d'une OQTF - Conséquences - Obligation pour le préfet de munir l'intéressé d'une APS et de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé - Inopposabilité du délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement (art. L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA).




En vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour (APS) et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'étranger à un titre de séjour, sans qu'il puisse lui opposer le délai prévu à l'article L. 311-6 du même code. Etranger débouté de l'asile ayant été visé par une OQTF et ayant déposé, postérieurement à l'annulation de cette OQTF et au-delà du délai qui lui était imparti en application de l'article L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Préfet ayant refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour formée sur un autre fondement que l'asile pour tardiveté. Le préfet, qui était tenu de réexaminer la situation de l'intéressé en exécution du jugement annulant l'OQTF qui visait le demandeur, ne pouvait légalement refuser d'enregistrer la demande de titre pour ce motif.