Conseil d'État
N° 479417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2023
19-03-05-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux-
Redevables - Exploitants de centrales photovoltaïques dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts - Notion.
Il résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.
N° 479417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2023
19-03-05-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux-
Redevables - Exploitants de centrales photovoltaïques dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts - Notion.
Il résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée au sens de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.