Base de jurisprudence


Analyse n° 488337
29 décembre 2023
Conseil d'État

N° 488337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 décembre 2023



30-01-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Oeuvres universitaires et scolaires-

CROUS - 1) Faculté de prévoir que la mise à disposition des logements étudiants prend fin au 30 juin de l'année - Existence - 2) Location de locaux inoccupés (art. L. 631-12-1 du CCH) - a) Légalité - Conditions - b) Obligation de les louer aux publics prioritaires - Absence - c) Faculté de les louer à l'Etat pour loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Existence.




1) Si, en vertu de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, le réseau des oeuvres universitaires a pour mission de contribuer à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation, notamment en matière de logement, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) prévoie que la mise à disposition de logements étudiants, dont la durée de location ne peut excéder un an, prenne fin le 30 juin, ce qui correspond, en règle générale, à la fin de l'année de formation dispensée dans les établissements d'enseignement supérieur. 2) a) L'article L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante. b) Si cet article prévoit que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1 du même code, il n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et c) ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'Etat pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.





63-05 : Sports et jeux- Sports-

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 - Faculté du CROUS de louer à l'Etat des logements étudiants pour y loger des personnels mobilisés pour cet événement - Existence.




L'article L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante. Si cet article prévoit que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1 du même code, il n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'Etat pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.