Base de jurisprudence


Analyse n° 490536
21 mars 2024
Conseil d'État

N° 490536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 mars 2024



51-02-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Téléphone-

Construction nouvelle d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile en dehors des secteurs protégés - 1) a) Projets soumis à déclaration préalable - i) Pour toutes les antennes - Surface de plancher et emprise au sol entre 5 et 20 m² - ii) Pour les antennes de plus de 12 m - Surface de plancher et emprise au sol inférieures à 5 m² - b) Projets dispensés de toute formalité - Antennes de moins de 12 m entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 m² - 2) Appréciation des seuils de surface de plancher et d'emprise au sol - Inclusion - Surface et emprise des locaux et installations techniques - Exclusion - Emprise des pylônes (1).




1) a) Les c et j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, doivent être lus, au regard de l'objet des modifications opérées par ce décret, comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque i) soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ii) soit, s'agissant des antennes d'une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. b) Les projets comportant des antennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application de l'article R. 421-2. 2) Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c de cet article et au a de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes.





68-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Ne présentent pas ce caractère-

Construction nouvelle d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile en dehors des secteurs protégés - 1) a) Projets soumis à déclaration préalable - i) Pour toutes les antennes - Surface de plancher et emprise au sol entre 5 et 20 m² - ii) Pour les antennes de plus de 12 m - Surface de plancher et emprise au sol inférieures à 5 m² - b) Projets dispensés de toute formalité - Antennes de moins de 12 m entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 m² - 2) Appréciation des seuils de surface de plancher et d'emprise au sol - Inclusion - Surface et emprise des locaux et installations techniques - Exclusion - Emprise des pylônes (1).




1) a) Les c et j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, doivent être lus, au regard de l'objet des modifications opérées par ce décret, comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque i) soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ii) soit, s'agissant des antennes d'une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. b) Les projets comportant des antennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application de l'article R. 421-2. 2) Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c de cet article et au a de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes.





68-04-045 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable-

Construction nouvelle d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile en dehors des secteurs protégés - 1) a) Projets soumis à déclaration préalable - i) Pour toutes les antennes - Surface de plancher et emprise au sol entre 5 et 20 m² - ii) Pour les antennes de plus de 12 m - Surface de plancher et emprise au sol inférieures à 5 m² - b) Projets dispensés de toute formalité - Antennes de moins de 12 m entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 m² - 2) Appréciation des seuils de surface de plancher et d'emprise au sol - Inclusion - Surface et emprise des locaux et installations techniques - Exclusion - Emprise des pylônes (1).




1) a) Les c et j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, doivent être lus, au regard de l'objet des modifications opérées par ce décret, comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque i) soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ii) soit, s'agissant des antennes d'une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. b) Les projets comportant des antennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application de l'article R. 421-2. 2) Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c de cet article et au a de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes.


(1) Comp., avant l'intervention du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, CE, 20 juin 2012, M. et autres, n° 344646, T. pp. 889-1023.