Conseil d'État
N° 463875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 novembre 2024
55-04-02-02-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction- Médecins-
Cas d'un PUPH ayant conclu à titre onéreux des conventions avec des entreprises pharmaceutiques - Intéressé n'ayant pas sollicité toutes les autorisations de cumul requises par les dispositions applicables aux fonctionnaires et étant passé outre certains avis défavorables du CDOM - 1) Aliénation de son indépendance professionnelle (art. R. 4127-5 du CSP) - Absence - 2) Atteinte aux obligations de moralité et de probité (art. R. 4127-3 du CSP) - Absence - Atteinte à l'obligation de ne pas déconsidérer la profession (art. R. 4127-31 du CSP) - Absence.
Médecin spécialiste, professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH), ayant conclu plusieurs conventions avec des entreprises du secteur pharmaceutique et perçu des avantages d'un montant important à ce titre. 1) Les rémunérations perçues par l'intéressé ont été versées par différentes entreprises sans qu'une prépondérance particulière pût être attribuée à l'une d'entre elles et il n'est pas allégué que le praticien fût dépendant financièrement de ce complément de rémunération ou que le montant perçu n'était pas manifestement disproportionné au travail fourni en contrepartie. Dès lors, l'intéressé n'a pas méconnu l'obligation faite au médecin de ne pas aliéner son indépendance professionnelle résultant de l'article R. 4127-5 du code de la santé publique (CSP), sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'il n'avait pas sollicité de l'autorité compétente toutes les autorisations de cumul d'activités requises par les dispositions applicables aux fonctionnaires et avait passé outre des avis défavorables émis pour ce motif par le conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) sur les conventions concernées, ni de s'arrêter au montant des rémunérations perçues . 2) Il n'apparaît pas que l'intéressé - qui invoque un manque de rigueur dans la gestion de ses obligations administratives, établit demander depuis lors toutes les autorisations nécessaires et rappelle notamment le caractère alors consultatif des avis du CDOM - aurait entendu soustraire ces activités au contrôle de l'administration. Nonobstant le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés au regard des obligations qui lui incombent en qualité de fonctionnaire, l'intéressé n'a manqué ni à ses obligations déontologiques de moralité et de probité ni à celle de ne pas déconsidérer la profession de médecin.
N° 463875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 novembre 2024
55-04-02-02-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions- Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction- Médecins-
Cas d'un PUPH ayant conclu à titre onéreux des conventions avec des entreprises pharmaceutiques - Intéressé n'ayant pas sollicité toutes les autorisations de cumul requises par les dispositions applicables aux fonctionnaires et étant passé outre certains avis défavorables du CDOM - 1) Aliénation de son indépendance professionnelle (art. R. 4127-5 du CSP) - Absence - 2) Atteinte aux obligations de moralité et de probité (art. R. 4127-3 du CSP) - Absence - Atteinte à l'obligation de ne pas déconsidérer la profession (art. R. 4127-31 du CSP) - Absence.
Médecin spécialiste, professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH), ayant conclu plusieurs conventions avec des entreprises du secteur pharmaceutique et perçu des avantages d'un montant important à ce titre. 1) Les rémunérations perçues par l'intéressé ont été versées par différentes entreprises sans qu'une prépondérance particulière pût être attribuée à l'une d'entre elles et il n'est pas allégué que le praticien fût dépendant financièrement de ce complément de rémunération ou que le montant perçu n'était pas manifestement disproportionné au travail fourni en contrepartie. Dès lors, l'intéressé n'a pas méconnu l'obligation faite au médecin de ne pas aliéner son indépendance professionnelle résultant de l'article R. 4127-5 du code de la santé publique (CSP), sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'il n'avait pas sollicité de l'autorité compétente toutes les autorisations de cumul d'activités requises par les dispositions applicables aux fonctionnaires et avait passé outre des avis défavorables émis pour ce motif par le conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) sur les conventions concernées, ni de s'arrêter au montant des rémunérations perçues . 2) Il n'apparaît pas que l'intéressé - qui invoque un manque de rigueur dans la gestion de ses obligations administratives, établit demander depuis lors toutes les autorisations nécessaires et rappelle notamment le caractère alors consultatif des avis du CDOM - aurait entendu soustraire ces activités au contrôle de l'administration. Nonobstant le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés au regard des obligations qui lui incombent en qualité de fonctionnaire, l'intéressé n'a manqué ni à ses obligations déontologiques de moralité et de probité ni à celle de ne pas déconsidérer la profession de médecin.