Conseil d'État
N° 489210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 mars 2025
49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).
Stupéfiants – Interdiction de la vente de plants et du bouturage de certaines variétés de cannabis – Légalité – Existence (1).
Demande d’abrogation de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique (CSP), qui réglemente la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %. Arrêté litigieux interdisant notamment la vente des plants de ces variétés et la pratique du bouturage. En l’absence de tests rapides et peu coûteux permettant de contrôler la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des plants et boutures de ces variétés de Cannabis et d’identifier avec suffisamment de certitude ceux présentant un taux inférieur à 0,30 %, et ainsi d’identifier leurs propriétés stupéfiantes, l’autorisation de vente aux particuliers de plants et de bouturage de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, du fait de la difficulté de les distinguer des variétés présentant des propriétés stupéfiantes, compromettrait l’efficacité des politiques de protection de la santé publique et de lutte contre les stupéfiants. Il en résulte que la protection de la santé publique et à la lutte contre la criminalité justifient l’interdiction de la vente de plants des variétés dont les fleurs et les feuilles présentent une teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol inférieure à 0,30 % ainsi que de leur bouturage, alors même que le bouturage ne modifierait pas le patrimoine génétique de la plante et ne serait par conséquent pas susceptible de modifier sa teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol. Par suite, cette interdiction n’est pas disproportionnée.
61-01-01-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Règlements sanitaires.
Stupéfiants – Interdiction de la vente de plants et du bouturage de certaines variétés de cannabis – Légalité – Existence (1).
Demande d’abrogation de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique (CSP), qui réglemente la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %. Arrêté litigieux interdisant notamment la vente des plants de ces variétés et la pratique du bouturage. En l’absence de tests rapides et peu coûteux permettant de contrôler la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des plants et boutures de ces variétés de Cannabis et d’identifier avec suffisamment de certitude ceux présentant un taux inférieur à 0,30 %, et ainsi d’identifier leurs propriétés stupéfiantes, l’autorisation de vente aux particuliers de plants et de bouturage de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, du fait de la difficulté de les distinguer des variétés présentant des propriétés stupéfiantes, compromettrait l’efficacité des politiques de protection de la santé publique et de lutte contre les stupéfiants. Il en résulte que la protection de la santé publique et à la lutte contre la criminalité justifient l’interdiction de la vente de plants des variétés dont les fleurs et les feuilles présentent une teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol inférieure à 0,30 % ainsi que de leur bouturage, alors même que le bouturage ne modifierait pas le patrimoine génétique de la plante et ne serait par conséquent pas susceptible de modifier sa teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol. Par suite, cette interdiction n’est pas disproportionnée.
(1) Comp., s’agissant des fleurs et feuilles séchées, pour lesquelles des tests rapides et peu coûteux permettant d’identifier leurs propriétés stupéfiantes étaient disponibles, CE, 29 décembre 2022, Confédération des buralistes et autres, n°s 444887 e.a., inédit.
N° 489210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 mars 2025
49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).
Stupéfiants – Interdiction de la vente de plants et du bouturage de certaines variétés de cannabis – Légalité – Existence (1).
Demande d’abrogation de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique (CSP), qui réglemente la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %. Arrêté litigieux interdisant notamment la vente des plants de ces variétés et la pratique du bouturage. En l’absence de tests rapides et peu coûteux permettant de contrôler la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des plants et boutures de ces variétés de Cannabis et d’identifier avec suffisamment de certitude ceux présentant un taux inférieur à 0,30 %, et ainsi d’identifier leurs propriétés stupéfiantes, l’autorisation de vente aux particuliers de plants et de bouturage de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, du fait de la difficulté de les distinguer des variétés présentant des propriétés stupéfiantes, compromettrait l’efficacité des politiques de protection de la santé publique et de lutte contre les stupéfiants. Il en résulte que la protection de la santé publique et à la lutte contre la criminalité justifient l’interdiction de la vente de plants des variétés dont les fleurs et les feuilles présentent une teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol inférieure à 0,30 % ainsi que de leur bouturage, alors même que le bouturage ne modifierait pas le patrimoine génétique de la plante et ne serait par conséquent pas susceptible de modifier sa teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol. Par suite, cette interdiction n’est pas disproportionnée.
61-01-01-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Règlements sanitaires.
Stupéfiants – Interdiction de la vente de plants et du bouturage de certaines variétés de cannabis – Légalité – Existence (1).
Demande d’abrogation de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique (CSP), qui réglemente la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %. Arrêté litigieux interdisant notamment la vente des plants de ces variétés et la pratique du bouturage. En l’absence de tests rapides et peu coûteux permettant de contrôler la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des plants et boutures de ces variétés de Cannabis et d’identifier avec suffisamment de certitude ceux présentant un taux inférieur à 0,30 %, et ainsi d’identifier leurs propriétés stupéfiantes, l’autorisation de vente aux particuliers de plants et de bouturage de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, du fait de la difficulté de les distinguer des variétés présentant des propriétés stupéfiantes, compromettrait l’efficacité des politiques de protection de la santé publique et de lutte contre les stupéfiants. Il en résulte que la protection de la santé publique et à la lutte contre la criminalité justifient l’interdiction de la vente de plants des variétés dont les fleurs et les feuilles présentent une teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol inférieure à 0,30 % ainsi que de leur bouturage, alors même que le bouturage ne modifierait pas le patrimoine génétique de la plante et ne serait par conséquent pas susceptible de modifier sa teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol. Par suite, cette interdiction n’est pas disproportionnée.
(1) Comp., s’agissant des fleurs et feuilles séchées, pour lesquelles des tests rapides et peu coûteux permettant d’identifier leurs propriétés stupéfiantes étaient disponibles, CE, 29 décembre 2022, Confédération des buralistes et autres, n°s 444887 e.a., inédit.