Conseil d'État
N° 499596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juin 2025
26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l`informatique et des libertés.
Pouvoirs d’enquête administrative en principe mis en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) – Obligation d’informer les personnes sollicitées du droit qu’elles ont de se taire – Absence (1).
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable au litige, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire.
59-02-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction.
CNIL – Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) – Obligation d’en informer les personnes sollicitées dans le cadre d’une enquête administrative en principe mise en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) – Absence (1).
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable au litige, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire.
59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité de la procédure.
Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) – Pouvoirs d’enquête administrative de la CNIL en principe mis en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) – Obligation d’informer les personnes sollicitées de ce droit – Absence (1).
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable au litige, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire.
(1) Cf., en précisant, CE, 18 avril 2025, Société Critéo, n° 482872, à mentionner aux Tables. Rappr. Cons. const., 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes, n° 2025-1128 QPC ; s’agissant des enquêtes diligentées par l’administration à l’égard de l’un de ses agents, CE, Section, 19 décembre 2024, M. , n° 490157, p. 345 ; des contrôles ou enquêtes diligentés par l’Autorité des marchés financiers avant la notification des griefs, CE, 13 juin 2025, Société H2O, n° 471548, à mentionner aux Tables.
N° 499596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juin 2025
26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l`informatique et des libertés.
Pouvoirs d’enquête administrative en principe mis en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) – Obligation d’informer les personnes sollicitées du droit qu’elles ont de se taire – Absence (1).
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable au litige, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire.
59-02-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction.
CNIL – Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) – Obligation d’en informer les personnes sollicitées dans le cadre d’une enquête administrative en principe mise en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) – Absence (1).
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable au litige, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire.
59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité de la procédure.
Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) – Pouvoirs d’enquête administrative de la CNIL en principe mis en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction (art. 19 de la loi du 6 janvier 1978) – Obligation d’informer les personnes sollicitées de ce droit – Absence (1).
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable au litige, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire.
(1) Cf., en précisant, CE, 18 avril 2025, Société Critéo, n° 482872, à mentionner aux Tables. Rappr. Cons. const., 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes, n° 2025-1128 QPC ; s’agissant des enquêtes diligentées par l’administration à l’égard de l’un de ses agents, CE, Section, 19 décembre 2024, M. , n° 490157, p. 345 ; des contrôles ou enquêtes diligentés par l’Autorité des marchés financiers avant la notification des griefs, CE, 13 juin 2025, Société H2O, n° 471548, à mentionner aux Tables.