Conseil d'État
N° 493334
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juin 2025
55-01-02-015 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiens-dentistes.
Inscription d’une SEL au tableau de l’ordre (art. R. 4113-4 du CSP) – Contrôle de la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession – Portée – 1) Vérification de ce que les statuts, les accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers ne portent pas atteinte à l’indépendance professionnelle des chirurgiens-dentistes – Existence (1) – 2) Vérification de la régularité des décisions de la SEL au regard des règles statutaires – Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 4112-1, L. 4113-9, L. 4113-11 et R. 4113-4 du code de la santé publique (CSP) que l’instance ordinale ne peut inscrire une société d’exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes au tableau de l’ordre que si ses statuts sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice de cette profession dans le cadre d’une société. A ce titre, il appartient à l’instance ordinale de s’assurer que les statuts d’une SEL de chirurgiens?dentistes et, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers ne sont pas de nature à compromettre le respect des règles de la profession par les chirurgiens-dentistes qui exercent au sein de cette société, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. De même, lorsque lui est transmise, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4113-4 du CSP, une modification des statuts d’une telle société inscrite au tableau de l’ordre, il appartient à l’instance ordinale, si elle estime que cette modification n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires de la profession, de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau. 2) Il n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre ou à son Conseil national saisi en application de l’article R. 4112-5-1 du CSP de s’assurer, dans le cadre du contrôle qu’il est tenu d’exercer en application des dispositions de l’article R. 4113-4 du même code, de la régularité au regard des règles statutaires applicables de décisions d’agrément de nouveaux associés, d’augmentation du capital social de la société et de modification de sa répartition qui ont été prises par la collectivité des associés dans le respect des formes et procédures prescrites par les statuts.
(1) Rappr., s’agissant de l’inscription d’une société au tableau de l’ordre des vétérinaires, CE, 2 décembre 2019, Société Vebio et autres, n°s 410693 416373 411619, T. pp. 974-978.
N° 493334
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juin 2025
55-01-02-015 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiens-dentistes.
Inscription d’une SEL au tableau de l’ordre (art. R. 4113-4 du CSP) – Contrôle de la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession – Portée – 1) Vérification de ce que les statuts, les accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers ne portent pas atteinte à l’indépendance professionnelle des chirurgiens-dentistes – Existence (1) – 2) Vérification de la régularité des décisions de la SEL au regard des règles statutaires – Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles L. 4112-1, L. 4113-9, L. 4113-11 et R. 4113-4 du code de la santé publique (CSP) que l’instance ordinale ne peut inscrire une société d’exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes au tableau de l’ordre que si ses statuts sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice de cette profession dans le cadre d’une société. A ce titre, il appartient à l’instance ordinale de s’assurer que les statuts d’une SEL de chirurgiens?dentistes et, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers ne sont pas de nature à compromettre le respect des règles de la profession par les chirurgiens-dentistes qui exercent au sein de cette société, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. De même, lorsque lui est transmise, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4113-4 du CSP, une modification des statuts d’une telle société inscrite au tableau de l’ordre, il appartient à l’instance ordinale, si elle estime que cette modification n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires de la profession, de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau. 2) Il n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre ou à son Conseil national saisi en application de l’article R. 4112-5-1 du CSP de s’assurer, dans le cadre du contrôle qu’il est tenu d’exercer en application des dispositions de l’article R. 4113-4 du même code, de la régularité au regard des règles statutaires applicables de décisions d’agrément de nouveaux associés, d’augmentation du capital social de la société et de modification de sa répartition qui ont été prises par la collectivité des associés dans le respect des formes et procédures prescrites par les statuts.
(1) Rappr., s’agissant de l’inscription d’une société au tableau de l’ordre des vétérinaires, CE, 2 décembre 2019, Société Vebio et autres, n°s 410693 416373 411619, T. pp. 974-978.