Base de jurisprudence


Analyse n° 494132
13 juin 2025
Conseil d'État

N° 494132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 juin 2025



54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-

Jugements rendus par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins - Rappel, lors de l'audience, de la faculté offerte au praticien poursuivi de prendre la parole en dernier - Mention obligatoire à peine d'irrégularité - Absence (1) - Conséquences.




Si les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier, aucune des dispositions des articles R. 145-21 et R. 145-41 du code de la sécurité sociale (CSS), non plus qu'aucune autre disposition ni aucun principe ne font obligation à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de mentionner dans sa décision que la faculté offerte au praticien poursuivi de prendre la parole en dernier lui a été rappelée lors de l'audience. Par suite, la seule absence d'une telle mention dans sa décision ne permet pas de présumer que celle-ci a été rendue de manière irrégulière faute pour le praticien mis en cause d'avoir eu la possibilité de prendre la parole en dernier. En revanche, si la juridiction du contrôle technique, ainsi qu'il lui est loisible de le faire, fait figurer une telle mention dans sa décision, cette dernière fait foi jusqu'à preuve du contraire.





55-04-01-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Jugements-

Jugements rendus par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins - Rappel, lors de l'audience, de la faculté offerte au praticien poursuivi de prendre la parole en dernier - Mention obligatoire à peine d'irrégularité - Absence (1) - Conséquences.




Si les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier, aucune des dispositions des articles R. 145-21 et R. 145-41 du code de la sécurité sociale (CSS), non plus qu'aucune autre disposition ni aucun principe ne font obligation à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de mentionner dans sa décision que la faculté offerte au praticien poursuivi de prendre la parole en dernier lui a été rappelée lors de l'audience. Par suite, la seule absence d'une telle mention dans sa décision ne permet pas de présumer que celle-ci a été rendue de manière irrégulière faute pour le praticien mis en cause d'avoir eu la possibilité de prendre la parole en dernier. En revanche, si la juridiction du contrôle technique, ainsi qu'il lui est loisible de le faire, fait figurer une telle mention dans sa décision, cette dernière fait foi jusqu'à preuve du contraire.


(1) Rappr., sous l'empire du décret du 26 octobre 1948, CE, 19 mars 1975, Sieur Henry, n° 93566, p. 212.