Conseil d'État
N° 498275
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l`indemnité- Rente.
Indemnisation des préjudices subis par la victime d’un dommage corporel – Office du juge – 1) Indemnisation du recours à l'aide d'une tierce personne – Détermination de son montant – Prise en compte de ce que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche ou de ce que la victime n’ait pas fait effectivement appel à une telle aide – Absence – 2) Indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé (1) – Possibilité de demander à intervalles réguliers à la victime de produire des éléments justifiant la persistance de ce besoin – a) Existence – b) Illustration – Cas d’une victime d’un dommage corporel bénéficiant d’une rente pour indemniser un besoin de suivi psychothérapeutique.
1) Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne ou de bénéficier d’une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l’indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas, en revanche, de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide. 2) a) S’il est loisible au juge, lorsqu’il décide d’accorder une rente pour l’indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d’évaluer l’évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d’engagement de dépenses. Lorsqu’il subordonne ainsi le versement d’une rente à la transmission de certains justificatifs, le juge peut prévoir, lorsque la situation de la victime, et notamment de ses ressources financières, lui semble le justifier, le versement à son profit d’une somme provisionnelle, dont le montant sera ensuite actualisé sur la base, selon le cas, de l’évaluation du coût des dépenses ou des sommes effectivement exposées au titre de l’année écoulée. b) Victime d’un dommage corporel bénéficiant d’une rente pour indemniser un besoin de suivi psychothérapeutique. L’intéressée n’ayant bénéficié que de deux séances de thérapie en 2022 et d’aucun suivi en 2021, son besoin de suivi psychothérapeutique ne revêt pas de caractère régulier. En se fondant sur cette circonstance pour subordonner l’indemnisation, pour l’avenir, de séances de psychothérapie à la production de justificatifs attestant des frais encourus au titre de ces séances une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit.
(1) Cf., sur l’impossibilité de subordonner le versement d’une rente à la production de justificatifs de l’engagement de dépenses de santé, CE, 13 février 2024, M. , n° 463770, T. pp. 741-742.
N° 498275
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l`indemnité- Rente.
Indemnisation des préjudices subis par la victime d’un dommage corporel – Office du juge – 1) Indemnisation du recours à l'aide d'une tierce personne – Détermination de son montant – Prise en compte de ce que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche ou de ce que la victime n’ait pas fait effectivement appel à une telle aide – Absence – 2) Indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé (1) – Possibilité de demander à intervalles réguliers à la victime de produire des éléments justifiant la persistance de ce besoin – a) Existence – b) Illustration – Cas d’une victime d’un dommage corporel bénéficiant d’une rente pour indemniser un besoin de suivi psychothérapeutique.
1) Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne ou de bénéficier d’une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l’indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas, en revanche, de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide. 2) a) S’il est loisible au juge, lorsqu’il décide d’accorder une rente pour l’indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d’évaluer l’évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d’engagement de dépenses. Lorsqu’il subordonne ainsi le versement d’une rente à la transmission de certains justificatifs, le juge peut prévoir, lorsque la situation de la victime, et notamment de ses ressources financières, lui semble le justifier, le versement à son profit d’une somme provisionnelle, dont le montant sera ensuite actualisé sur la base, selon le cas, de l’évaluation du coût des dépenses ou des sommes effectivement exposées au titre de l’année écoulée. b) Victime d’un dommage corporel bénéficiant d’une rente pour indemniser un besoin de suivi psychothérapeutique. L’intéressée n’ayant bénéficié que de deux séances de thérapie en 2022 et d’aucun suivi en 2021, son besoin de suivi psychothérapeutique ne revêt pas de caractère régulier. En se fondant sur cette circonstance pour subordonner l’indemnisation, pour l’avenir, de séances de psychothérapie à la production de justificatifs attestant des frais encourus au titre de ces séances une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit.
(1) Cf., sur l’impossibilité de subordonner le versement d’une rente à la production de justificatifs de l’engagement de dépenses de santé, CE, 13 février 2024, M. , n° 463770, T. pp. 741-742.