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Ariane Web : Section du Contentieux 495774, lecture du mardi 03 février 2026

Analyse n° 495774
3 février 2026
Conseil d'État

N° 495774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 3 février 2026



03-03-06 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Aides de l'Union européenne-

Aides PAC - 1) a) Faculté pour le demandeur de bonne foi de corriger une erreur manifeste (art. 59 du règlement UE n° 1306/2013) - Existence - b) Cas où la date limite est dépassée - Demande de correction pouvant être formulée à l'occasion d'un recours gracieux contre une décision de rejet de la demande - Existence - 2) Erreur manifeste - Inclusion - Omission de pièces justificatives - 3) Contrôle porté sur l'existence d'une erreur manifeste et la « bonne foi » du demandeur - a) Par le juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Par le juge de cassation - Dénaturation.




1) a) Il résulte des dispositions de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 que, s'agissant de la mise en oeuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu'est établie, sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce, d'une part, l'existence d'une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d'autre part, que celui-ci est de bonne foi, FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d'ajuster sa demande, b) y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers, à l'occasion d'un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande. 2) L'omission d'une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste. 3) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le point de savoir si est établie, d'une part, l'existence d'une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d'autre part, que celui- ci est de bonne foi. b) Les juges du fond apprécient souverainement ces deux éléments, sous réserve de dénaturation.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Aides PAC - Faculté pour le demandeur de bonne foi de corriger une erreur manifeste (art. 59 du règlement UE n° 1306/2013) - 1) Existence d'une erreur manifeste - 2) Bonne foi.




Il résulte des dispositions de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC) et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 que, s'agissant de la mise en oeuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu'est établie, sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce, d'une part, l'existence d'une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d'autre part, que celui-ci est de bonne foi, FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d'ajuster sa demande, y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers, à l'occasion d'un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande. L'omission d'une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le point de savoir si est établie, d'une part, 1) l'existence d'une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d'autre part, 2) que celui- ci est de bonne foi.





54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Aides PAC - Faculté pour le demandeur de bonne foi de corriger une erreur manifeste (art. 59 du règlement UE n° 1306/2013) - 1) Existence d'une erreur manifeste - 2) Bonne foi.




Il résulte des dispositions de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC) et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 que, s'agissant de la mise en oeuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu'est établie, sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce, d'une part, l'existence d'une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d'autre part, que celui- ci est de bonne foi, FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d'ajuster sa demande, y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers, à l'occasion d'un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande. L'omission d'une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste. Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si est établie, d'une part, 1) l'existence d'une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d'autre part, 2) que celui- ci est de bonne foi.


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