Base de jurisprudence


Analyse n° 501808
20 février 2026
Conseil d'État

N° 501808
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 février 2026



26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-

Traitements automatisés intéressant la sûreté de l'État (art. L. 841-2 du CSI) - Demande d'accès indirect - Absence de réponse de la CNIL (art. 142 du décret du 29 mai 2019) - Cas où aucune indication ne permet au requérant d'être informé des conditions de naissance d'une décision implicite - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj - Absence (1).




Requérant ayant saisi, le 31 juillet 2023, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect à un fichier, laquelle l'a informé qu'elle allait procéder aux investigations nécessaires par un courrier du 2 octobre 2023, dans lequel cette dernière l'informait de ce qu'elle allait désigner un de ses membres pour mener les investigations nécessaires à l'instruction de sa demande et précisait que : « Nous appelons votre attention sur le fait que les délais de traitement peuvent être importants en raison du grand nombre de saisines que nous recevons. Nous vous informerons du résultat des vérifications lorsque celles-ci auront été effectuées. » Faute de toute indication permettant au requérant d'être clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite résultant de l'absence de réponse de la CNIL dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article 142 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, le ministre ne saurait lui opposer la tardiveté de sa requête, enregistrée le 21 février 2025, résultant de l'expiration du délai raisonnable dont il disposait pour saisir le juge administratif.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais-

Traitements automatisés intéressant la sûreté de l'État (art. L. 841-2 du CSI) - Demande d'accès indirect - Absence de réponse de la CNIL (art. 142 du décret du 29 mai 2019) - Cas où aucune indication ne permet au requérant d'être informé des conditions de naissance d'une décision implicite - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj - Absence (1).




Requérant ayant saisi, le 31 juillet 2023, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect à un fichier, laquelle l'a informé qu'elle allait procéder aux investigations nécessaires par un courrier du 2 octobre 2023, dans lequel cette dernière l'informait de ce qu'elle allait désigner un de ses membres pour mener les investigations nécessaires à l'instruction de sa demande et précisait que : « Nous appelons votre attention sur le fait que les délais de traitement peuvent être importants en raison du grand nombre de saisines que nous recevons. Nous vous informerons du résultat des vérifications lorsque celles-ci auront été effectuées. » Faute de toute indication permettant au requérant d'être clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite résultant de l'absence de réponse de la CNIL dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article 142 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, le ministre ne saurait lui opposer la tardiveté de sa requête, enregistrée le 21 février 2025, résultant de l'expiration du délai raisonnable dont il disposait pour saisir le juge administratif.





54-01-07-03-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Durée des délais- Délai de recours raisonnable

Traitements automatisés intéressant la sûreté de l'État (art. L. 841-2 du CSI) - Demande d'accès indirect - Absence de réponse de la CNIL (art. 142 du décret du 29 mai 2019) - Cas où aucune indication ne permet au requérant d'être informé des conditions de naissance d'une décision implicite - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj - Absence (1).




Requérant ayant saisi, le 31 juillet 2023, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect à un fichier, laquelle l'a informé qu'elle allait procéder aux investigations nécessaires par un courrier du 2 octobre 2023, dans lequel cette dernière l'informait de ce qu'elle allait désigner un de ses membres pour mener les investigations nécessaires à l'instruction de sa demande et précisait que : « Nous appelons votre attention sur le fait que les délais de traitement peuvent être importants en raison du grand nombre de saisines que nous recevons. Nous vous informerons du résultat des vérifications lorsque celles-ci auront été effectuées. » Faute de toute indication permettant au requérant d'être clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite résultant de l'absence de réponse de la CNIL dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article 142 du décret du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, le ministre ne saurait lui opposer la tardiveté de sa requête, enregistrée le 21 février 2025, résultant de l'expiration du délai raisonnable dont il disposait pour saisir le juge administratif.


(1) Rappr., s'agissant des décisions implicites de rejet, CE, 18 mars 2019, M. , n° 417270, p. 60.