Conseil d'État
N° 495524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
68-02-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Lotissements- Autorisation de lotir-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait d'une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du CUrb) - Condition - 1) Transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots ayant été acté - 2) Circonstances sans incidence - a) Transfert différé - b) Condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-3, L. 442-14 et R. 424-18 du code de l'urbanisme (CUrb) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé. Pour l'application de cette règle, la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite 1) lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, 2) a) cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou b) fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
68-02-04-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Lotissements- Réalisation du lotissement-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait d'une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du CUrb) - Condition - 1) Transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots ayant été acté - 2) Circonstances sans incidence - a) Transfert différé - b) Condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-3, L. 442-14 et R. 424-18 du code de l'urbanisme (CUrb) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé. Pour l'application de cette règle, la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite 1) lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, 2) a) cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou b) fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait d'une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du CUrb) - Condition - 1) Transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots ayant été acté - 2) Circonstances sans incidence - a) Transfert différé - b) Condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-3, L. 442-14 et R. 424-18 du code de l'urbanisme (CUrb) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé. Pour l'application de cette règle, la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite 1) lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, 2) a) cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou b) fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
(1) Cf., en précisant, s'agissant des modalités du transfert de propriété ou de jouissance conditionnant l'application de dispositions spécifiques aux lotissements, CE, 13 février 2026, M. et Mme , n° 501671, à mentionner aux Tables, CE, 13 juin 2022, M. et Mme , n° 452457, T. pp. 976-977.
N° 495524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
68-02-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Lotissements- Autorisation de lotir-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait d'une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du CUrb) - Condition - 1) Transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots ayant été acté - 2) Circonstances sans incidence - a) Transfert différé - b) Condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-3, L. 442-14 et R. 424-18 du code de l'urbanisme (CUrb) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé. Pour l'application de cette règle, la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite 1) lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, 2) a) cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou b) fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
68-02-04-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d`intervention foncière- Lotissements- Réalisation du lotissement-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait d'une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du CUrb) - Condition - 1) Transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots ayant été acté - 2) Circonstances sans incidence - a) Transfert différé - b) Condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-3, L. 442-14 et R. 424-18 du code de l'urbanisme (CUrb) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé. Pour l'application de cette règle, la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite 1) lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, 2) a) cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou b) fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Cristallisation des règles d'urbanisme du fait d'une déclaration préalable de lotissement (art. L. 442-14 du CUrb) - Condition - 1) Transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots ayant été acté - 2) Circonstances sans incidence - a) Transfert différé - b) Condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 442-1, L. 442-3, L. 442-14 et R. 424-18 du code de l'urbanisme (CUrb) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé. Pour l'application de cette règle, la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite 1) lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, 2) a) cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou b) fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
(1) Cf., en précisant, s'agissant des modalités du transfert de propriété ou de jouissance conditionnant l'application de dispositions spécifiques aux lotissements, CE, 13 février 2026, M. et Mme , n° 501671, à mentionner aux Tables, CE, 13 juin 2022, M. et Mme , n° 452457, T. pp. 976-977.