Conseil d'État
N° 498298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 avril 2026
36-07-06 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités techniques paritaires-
Décision contentieuse regardant des agents contractuels, recrutés sur des contrats de droit privé, comme des agents de droit public (1) - Organisation de nouvelles élections au CSA et à la CCP ouvertes à l'ensemble des agents - Mesures transitoires dans l'attente de ces élections - Légalité.
Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant jugé qu'une structure devait être regardée comme chargée d'un service public administratif, ce dont il découle que les agents contractuels travaillant pour son compte, recrutés majoritairement sur des contrats de droit privé, sont des agents de droit public. Agents alors regardés à tort comme des agents de droit privé n'ayant pu, lors des précédentes élections professionnelles, élire de représentants qu'au sein de l'ancien comité social mis en extinction et non au sein du comité social d'administration (CSA) et de la commission consultative paritaire (CCP) compétents à l'égard des agents de droit public. Décision d'organiser de nouvelles élections à ces deux instances, ouvertes à l'ensemble des agents de la structure. En prévoyant, à titre transitoire et pour une durée limitée de trois mois, allant de l'expiration des mandats des membres de l'ancien comité social jusqu'à ces nouvelles élections, la mise en place d'une « commission de dialogue et d'information », composée de sept membres titulaires, dont six membres élus de l'ancien comité social désignés par et parmi les membres élus de celui-ci, réunie au moins une fois par mois, notamment à l'initiative de la moitié des représentants des agents, et ayant vocation à être consultée sur l'ensemble de la procédure de régularisation de la situation administrative des agents concernés par la mise à jour de leurs contrats et à adresser toute proposition susceptible d'éclairer le comité social d'administration de la structure en cas d'avis ayant une incidence sur ces agents, la direction de cette structure a assuré le respect du principe de valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail énoncé par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
(1) Cf. CE, 6 février 2024, M. , n° 464184, T. p. 508.
N° 498298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 avril 2026
36-07-06 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités techniques paritaires-
Décision contentieuse regardant des agents contractuels, recrutés sur des contrats de droit privé, comme des agents de droit public (1) - Organisation de nouvelles élections au CSA et à la CCP ouvertes à l'ensemble des agents - Mesures transitoires dans l'attente de ces élections - Légalité.
Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant jugé qu'une structure devait être regardée comme chargée d'un service public administratif, ce dont il découle que les agents contractuels travaillant pour son compte, recrutés majoritairement sur des contrats de droit privé, sont des agents de droit public. Agents alors regardés à tort comme des agents de droit privé n'ayant pu, lors des précédentes élections professionnelles, élire de représentants qu'au sein de l'ancien comité social mis en extinction et non au sein du comité social d'administration (CSA) et de la commission consultative paritaire (CCP) compétents à l'égard des agents de droit public. Décision d'organiser de nouvelles élections à ces deux instances, ouvertes à l'ensemble des agents de la structure. En prévoyant, à titre transitoire et pour une durée limitée de trois mois, allant de l'expiration des mandats des membres de l'ancien comité social jusqu'à ces nouvelles élections, la mise en place d'une « commission de dialogue et d'information », composée de sept membres titulaires, dont six membres élus de l'ancien comité social désignés par et parmi les membres élus de celui-ci, réunie au moins une fois par mois, notamment à l'initiative de la moitié des représentants des agents, et ayant vocation à être consultée sur l'ensemble de la procédure de régularisation de la situation administrative des agents concernés par la mise à jour de leurs contrats et à adresser toute proposition susceptible d'éclairer le comité social d'administration de la structure en cas d'avis ayant une incidence sur ces agents, la direction de cette structure a assuré le respect du principe de valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail énoncé par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
(1) Cf. CE, 6 février 2024, M. , n° 464184, T. p. 508.