Base de jurisprudence


Analyse n° 504255
10 avril 2026
Conseil d'État

N° 504255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2026



26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-

Absence en l'espèce - Eloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'un étranger né en France et y ayant toujours résidé, mais de façon irrégulière, père d'une enfant français, dont la fratrie et la compagne sont de nationalité française et résident en France, mais n'ayant pas partagé de vie commune avec cette enfant ni avec la mère de celle-ci et ayant été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement (1).




Ressortissant étranger né en France en 1977 et y ayant toujours vécu, dont l'ensemble des frères et soeurs, qui ont la nationalité française résident en France, et entretenant avec une ressortissante française une relation de plusieurs années, avec laquelle il a eu une fille française en 2016, à l'égard de laquelle il exerce l'autorité parentale. Intéressé ayant été incarcéré depuis 2010, condamné à de multiples reprises pour des faits, dont certains en récidive, de violences aggravées, menaces d'atteinte aux biens et aux personnes, vols simples et aggravés, remise illégale de fonds à un détenu et, en dernier lieu, à une peine de quinze années de réclusion criminelle prononcée en mai 2014 pour des faits d'extorsion avec arme et d'extorsion avec violences. De ce fait, intéressé ayant été incarcéré pendant une durée de près de dix-huit ans au total depuis sa majorité et ayant, en outre, été condamné pour des faits commis alors qu'il était incarcéré, faisant l'objet, jusqu'en 2021, de plusieurs décisions de retraits de crédits de réduction de peine ainsi que d'une décision de rejet de demande d'aménagement de peine en 2023. En jugeant, au vu de la gravité de ces faits et compte tenu notamment de ce que, en raison de son incarcération continue depuis 2010, il n'a pas partagé de vie commune avec son enfant ni avec la mère de celle-ci, qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à révéler une volonté d'insertion sociale ou professionnelle et qu'il s'est maintenu continûment dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de cinq ans ne méconnaissait pas ces stipulations.





335-03-02-02 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne- Droit au respect de la vie privée et familiale-

Eloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'un étranger né en France et y ayant toujours résidé, mais de façon irrégulière, père d'une enfant français, dont la fratrie et la compagne sont de nationalité française et résident en France, mais n'ayant pas partagé de vie commune avec cette enfant ni avec la mère de celle-ci et ayant été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement - Absence de violation en l'espèce (1).




Ressortissant étranger né en France en 1977 et y ayant toujours vécu, dont l'ensemble des frères et soeurs, qui ont la nationalité française résident en France, et entretenant avec une ressortissante française une relation de plusieurs années, avec laquelle il a eu une fille française en 2016, à l'égard de laquelle il exerce l'autorité parentale. Intéressé ayant été incarcéré depuis 2010, condamné à de multiples reprises pour des faits, dont certains en récidive, de violences aggravées, menaces d'atteinte aux biens et aux personnes, vols simples et aggravés, remise illégale de fonds à un détenu et, en dernier lieu, à une peine de quinze années de réclusion criminelle prononcée en mai 2014 pour des faits d'extorsion avec arme et d'extorsion avec violences. De ce fait, intéressé ayant été incarcéré pendant une durée de près de dix-huit ans au total depuis sa majorité et ayant, en outre, été condamné pour des faits commis alors qu'il était incarcéré, faisant l'objet, jusqu'en 2021, de plusieurs décisions de retraits de crédits de réduction de peine ainsi que d'une décision de rejet de demande d'aménagement de peine en 2023. En jugeant, au vu de la gravité de ces faits et compte tenu notamment de ce que, en raison de son incarcération continue depuis 2010, il n'a pas partagé de vie commune avec son enfant ni avec la mère de celle-ci, qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à révéler une volonté d'insertion sociale ou professionnelle et qu'il s'est maintenu continûment dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte à sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de cinq ans ne méconnaissait pas ces stipulations.


(1) Comp. CE, 31 juillet 1996, , n° 149765, p. 327 ; CE, 10 avril 2002, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 223461, T. pp. 727-772 ; CE, 19 mars 2003, , n° 235605, T. pp. 783-810.