Base de jurisprudence

Ariane Web : Section du Contentieux 506516, lecture du jeudi 07 mai 2026

Analyse n° 506516
7 mai 2026
Conseil d'État

N° 506516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 mai 2026



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d`utilisation du sol- Règles générales de l`urbanisme- Prescriptions d`aménagement et d`urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Communes littorales - Modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par la loi ELAN - 1) Entrée en vigueur différée (V. de l'art 42 de la loi ELAN) - Portée - 2) Consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et refus d'autorisation pour les projets de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (3e al.) - Champ - Constructions en dehors des agglomérations et villages, dans les secteurs déjà urbanisés identifiés par des SCOT et délimités par des PLU (2e al.).




2° du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN » modifiant l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dispositions du a) de ce 2° modifiant le premier alinéa de cet article, lequel prévoit désormais que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Dispositions du b) de ce même 2° insérant à cet article, d'une part, un deuxième alinéa précisant les conditions dans lesquelles dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d'urbanisme (PLU), des constructions et installations peuvent être autorisées et, d'autre part, un troisième alinéa prévoyant que l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et est refusée lorsque le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 1) Si le législateur a prévu, dans les conditions fixées par le V de l'article 42 de la loi, une entrée en vigueur différée de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, il ne l'a pas prévue pour les deux nouveaux alinéas du même article qui sont donc entrés en vigueur le lendemain de la publication de la loi. 2) Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption, que les dispositions du nouveau troisième alinéa de l'article L.121-8 ne sont applicables qu'aux autorisations délivrées sur le fondement du nouveau deuxième alinéa de ce même article.





68-03-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Dispositions législatives du code de l`urbanisme-

Dispositions particulières au littoral - Modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par la loi ELAN - 1) Entrée en vigueur différée (V. de l'art 42 de la loi ELAN) - Portée - 2) Consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et refus d'autorisation pour les projets de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (3e al.) - Champ - Constructions en dehors des agglomérations et villages, dans les secteurs déjà urbanisés identifiés par des SCOT et délimités par des PLU (2e al.).




2° du I de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN » modifiant l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dispositions du a) de ce 2° modifiant le premier alinéa de cet article, lequel prévoit désormais que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Dispositions du b) de ce même 2° insérant à cet article, d'une part, un deuxième alinéa précisant les conditions dans lesquelles dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d'urbanisme (PLU), des constructions et installations peuvent être autorisées et, d'autre part, un troisième alinéa prévoyant que l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et est refusée lorsque le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 1) Si le législateur a prévu, dans les conditions fixées par le V de l'article 42 de la loi, une entrée en vigueur différée de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, il ne l'a pas prévue pour les deux nouveaux alinéas du même article qui sont donc entrés en vigueur le lendemain de la publication de la loi. 2) Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption, que les dispositions du nouveau troisième alinéa de l'article L.121-8 ne sont applicables qu'aux autorisations délivrées sur le fondement du nouveau deuxième alinéa de ce même article.


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