Conseil d'État
N° 503696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
36-06-02-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement- Avancement de grade- Tableaux d`avancement.
1) Obligation pour l'administration d'avoir procédé à un examen approfondi de la situation de chacun des agents promouvables – Existence – 2) Période où la CAP était consultée sur le projet de tableau – Obligation d’avoir procédé à cet examen en amont – Existence – 3) Entretiens professionnels n’ayant pas été réalisés pour l’ensemble des agents promouvables – Circonstance caractérisant à elle seule un défaut d’examen approfondi – Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles 76, 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 et 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, que, pour établir le tableau d’avancement, l’autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus. 2) Pour les années au titre desquelles le tableau d’avancement était établi après avis de la commission administrative paritaire (CAP), cela impliquait en outre que l’autorité compétente devait avoir procédé à un tel examen approfondi pour élaborer les propositions soumises à l’appréciation de la commission et tenir à la disposition de cette dernière les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents. 3) Si cet examen approfondi doit notamment se fonder sur les comptes-rendus des entretiens professionnels des agents concernés, et si la réalisation de l’entretien professionnel annuel est une obligation qui pèse sur l’administration en sa qualité d’employeur, la circonstance qu’un tableau d’avancement soit établi sans que les entretiens professionnels correspondant aux dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi aient été réalisés pour l’ensemble des agents susceptibles d’être promus ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un défaut d’examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents.
N° 503696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 mai 2026
36-06-02-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement- Avancement de grade- Tableaux d`avancement.
1) Obligation pour l'administration d'avoir procédé à un examen approfondi de la situation de chacun des agents promouvables – Existence – 2) Période où la CAP était consultée sur le projet de tableau – Obligation d’avoir procédé à cet examen en amont – Existence – 3) Entretiens professionnels n’ayant pas été réalisés pour l’ensemble des agents promouvables – Circonstance caractérisant à elle seule un défaut d’examen approfondi – Absence.
1) Il résulte des dispositions des articles 76, 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 et 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, que, pour établir le tableau d’avancement, l’autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus. 2) Pour les années au titre desquelles le tableau d’avancement était établi après avis de la commission administrative paritaire (CAP), cela impliquait en outre que l’autorité compétente devait avoir procédé à un tel examen approfondi pour élaborer les propositions soumises à l’appréciation de la commission et tenir à la disposition de cette dernière les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents. 3) Si cet examen approfondi doit notamment se fonder sur les comptes-rendus des entretiens professionnels des agents concernés, et si la réalisation de l’entretien professionnel annuel est une obligation qui pèse sur l’administration en sa qualité d’employeur, la circonstance qu’un tableau d’avancement soit établi sans que les entretiens professionnels correspondant aux dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi aient été réalisés pour l’ensemble des agents susceptibles d’être promus ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un défaut d’examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents.