Base de jurisprudence


Analyse n° 506731
2 juin 2026
Conseil d'État

N° 506731
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 2 juin 2026




19-04-02-01-08-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables - règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l`impôt- Crédit d’impôt recherche.

Micro-entreprises et PME – 1) Droit au remboursement immédiat de la créance (II de l’art 199 ter B du CGI) – Faculté d’utiliser plutôt cette créance dans les conditions de droit commun (I du même article) – Existence – 2) Demande de remboursement (1) – Point de départ du délai du c) de l’art. R*. 196-1 du LPF – a) Demande de remboursement immédiat – Naissance de ce droit – b) Utilisation de la créance dans les conditions de droit commun – Date limite prévue par l’art. 360 bis de l’annexe III du CGI.




Il résulte des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôt (CGI), 49 septies M, 49 septies J, 360 et 360 bis de l’annexe III au CGI et L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du CGI doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année d’engagement des dépenses prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. 1) Si les entreprises mentionnées au 4° du II de l’article 199 ter B du CGI bénéficient, en vertu de ces dernières dispositions, d’un droit à la restitution immédiate de cette créance, celles-ci n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de priver ces entreprises de la possibilité d’utiliser alternativement cette créance dans les conditions de droit commun prévues au I du même article, c’est-à-dire de ne pas demander son remboursement immédiat mais de l’imputer sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant celui au titre duquel la créance a été constatée avant, le cas échéant, de demander la restitution de la fraction de cette créance qui n’aura pu être imputée. 2) a) Par suite, si, lorsqu’une telle entreprise entend faire usage de son droit à remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt, la demande de remboursement de cette créance, qui constitue une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, doit, en application du c de l’article R*. 196-1 du même livre, être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la naissance de ce droit, b) il demeure loisible à une telle entreprise de ne pas solliciter cette restitution immédiate mais de procéder à son imputation sur l’impôt dû au titre de chacun des exercices que les dispositions du I de l’article 199 ter B mentionnent puis de demander par voie de réclamation, dans un délai courant alors jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite prévue par l’article 360 bis de l’annexe III au CGI pour le dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés du dernier de ces exercices, le remboursement de la créance résiduelle qu’elle n’aura pu imputer.


(1) Cf., sur la nature de cette demande, qui constitue une réclamation au sens de l’art. L. 190 du LPF, CE, 8 novembre 2010, Sté ICBT Madinox, n° 308672, T. pp. 723-747 ; CE, 11 mai 2021, Ministre c/ SA Acofi Gestion, n° 441603, T. pp. 608-613-649.