Conseil d'État
N° 502265
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2026
54-08-02-004-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens.
Cristallisation automatique (art. R. 600-5 du CUrb) – Absence.
Les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (CUrb), prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent. Elles ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution- Demande de permis.
Permis modificatif – Cas où la demande vise à répondre à la contestation de la légalité d’un permis faisant l’objet d’un recours contentieux – Légalité – Condition tenant à l’absence d’achèvement de la construction autorisée (1) – Absence.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Curb), être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du CUrb, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire.
Permis modificatif – Cas où la demande vise à répondre à la contestation de la légalité d’un permis faisant l’objet d’un recours contentieux – Condition tenant à l’absence d’achèvement de la construction autorisée (1) – Absence.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Curb), être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du CUrb, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
68-03-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d`utilisation du permis- Permis modificatif.
Cas où la demande vise à répondre à la contestation de la légalité d’un permis faisant l’objet d’un recours contentieux – Condition tenant à l’absence d’achèvement de la construction autorisée (1) – Absence.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Curb), être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du CUrb, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge- Moyens.
Cristallisation automatique (art. R. 600-5 du CUrb) – Champ – Exclusion – Moyens de cassation.
Les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (CUrb), prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent. Elles ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme.
(1) Cf., sur le principe, CE, Section, 26 juillet 2022, Mme , n° 437765, p. 244.
N° 502265
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2026
54-08-02-004-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens.
Cristallisation automatique (art. R. 600-5 du CUrb) – Absence.
Les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (CUrb), prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent. Elles ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution- Demande de permis.
Permis modificatif – Cas où la demande vise à répondre à la contestation de la légalité d’un permis faisant l’objet d’un recours contentieux – Légalité – Condition tenant à l’absence d’achèvement de la construction autorisée (1) – Absence.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Curb), être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du CUrb, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire.
Permis modificatif – Cas où la demande vise à répondre à la contestation de la légalité d’un permis faisant l’objet d’un recours contentieux – Condition tenant à l’absence d’achèvement de la construction autorisée (1) – Absence.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Curb), être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du CUrb, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
68-03-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d`utilisation du permis- Permis modificatif.
Cas où la demande vise à répondre à la contestation de la légalité d’un permis faisant l’objet d’un recours contentieux – Condition tenant à l’absence d’achèvement de la construction autorisée (1) – Absence.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Curb), être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du CUrb, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté.
68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge- Moyens.
Cristallisation automatique (art. R. 600-5 du CUrb) – Champ – Exclusion – Moyens de cassation.
Les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (CUrb), prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent. Elles ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme.
(1) Cf., sur le principe, CE, Section, 26 juillet 2022, Mme , n° 437765, p. 244.