Base de jurisprudence


Analyse n° 508550
16 juin 2026
Conseil d'État

N° 508550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 16 juin 2026




04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d`aide sociale- Revenu de solidarité active (RSA)

Contrôle des déclarations des bénéficiaires – 1) Par des agents assermentés et agréés par le directeur de la CAF (art. L. 114-10 du CSS) – Légalité – Existence – 2) Par des agents départementaux désignés (art. L. 133-2 du CASF) – a) Légalité – Existence – b) Assermentation – Obligation – Absence.




Il résulte des dispositions des articles L. 133-2, L. 133-5, L. 262-13, L. 262-40 et R. 262-82 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale (CSS) que si les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 1) peuvent être conduits par des agents de droit privé, assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) assurant le service de cette prestation, 2) a) ils peuvent l’être également par des agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental, b) dont il ne résulte d’aucune disposition qu’ils devraient être assermentés.