Base de jurisprudence


Analyse n° 511351
16 juin 2026
Conseil d'État

N° 511351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 16 juin 2026




52-02-04 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Gouvernement- Organisation des services déconcentrés.

Décision du DG de l’ARS de délivrer ou refuser une autorisation d’activité de soins prise pour l’application des objectifs de l’offre de soins arrêtés par le schéma régional de santé – Projet soumis à avis préalable du préfet de région ou de département – 1) Au motif qu’elle aurait une incidence significative sur le schéma régional de santé (IV de l’art. 26 du décret du 29 avril 2004) – Absence – 2) Au motif qu’elle aurait une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l’autorité des ARS (II du même art.) – Absence, les établissements de soins n’étant pas placés sous leur autorité.




Si les dispositions du II et du IV de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements imposent au directeur général (DG) de l’agence régionale de santé (ARS) de recueillir l’avis du préfet de région ou de département concerné sur les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous son autorité, l’avis du préfet de région sur le projet régional de santé ainsi que sur les projets soumis à sa décision ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé et l’avis du préfet de région, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait d’une autorisation d’activité de soins, 1) elles ne lui imposent pas de recueillir l’avis du préfet de région ou de département avant de délivrer ou de refuser une autorisation d’activité de soins prise pour l’application des objectifs de l’offre de soins arrêtés par le schéma régional de santé. 2) Une telle autorisation ne saurait, en particulier, être regardée comme relevant des projets, visés au II de l’article 26 du décret du 29 avril 2004, ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l’autorité des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales, dont ne font pas partie les établissements de santé.





61-09-02-01 : Santé publique- Administration de la santé- Agences régionales de santé- Compétences.

Décision du DG de l’ARS de délivrer ou refuser une autorisation d’activité de soins prise pour l’application des objectifs de l’offre de soins arrêtés par le schéma régional de santé – Projet soumis à avis préalable du préfet de région ou de département – 1) Au motif qu’elle aurait une incidence significative sur le schéma régional de santé (IV de l’art. 26 du décret du 29 avril 2004) – Absence – 2) Au motif qu’elle aurait une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l’autorité des ARS (II du même art.) – Absence, les établissements de soins n’étant pas placés sous leur autorité.




Si les dispositions du II et du IV de l’article 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements imposent au directeur général (DG) de l’agence régionale de santé (ARS) de recueillir l’avis du préfet de région ou de département concerné sur les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous son autorité, l’avis du préfet de région sur le projet régional de santé ainsi que sur les projets soumis à sa décision ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé et l’avis du préfet de région, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait d’une autorisation d’activité de soins, 1) elles ne lui imposent pas de recueillir l’avis du préfet de région ou de département avant de délivrer ou de refuser une autorisation d’activité de soins prise pour l’application des objectifs de l’offre de soins arrêtés par le schéma régional de santé. 2) Une telle autorisation ne saurait, en particulier, être regardée comme relevant des projets, visés au II de l’article 26 du décret du 29 avril 2004, ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l’autorité des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales, dont ne font pas partie les établissements de santé.