Conseil d'État
N° 512524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 16 juin 2026
39-06-01-04-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l`architecte, l`entrepreneur et le maître de l`ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l`égard du maître de l`ouvrage- Responsabilité décennale- Délai de mise en jeu- Point de départ du délai.
1) Principe – Date d’effet de la réception des travaux, sauf stipulations contraires (1) – 2) Cas où la réception est prononcée avec ou sous réserves – Pour les travaux sur lesquels portent ces réserves – Date d’effet de la levée de ces réserves (2).
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. 1) En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. 2) Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.
(1) Cf. retenant la date d’effet de la réception de travaux alors même que le procès-verbal a été établi ultérieurement, CE, 19 novembre 1986, O.P.H.L.M. d'Ille-et-Vilaine, n° 50482, T. p. 617. (2) Comp., retenant la réception des travaux comme point de départ du délai de la garantie de parfait état d’achèvement, que la réception soit ou non assortie de réserves, CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n° 489720, T. p. 640 ; retenant la réception des travaux, que celle-ci ait été prononcée sans réserve, avec réserves ou sous réserve, comme point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage envers le constructeur, CE, 20 décembre 2024, Sté JSA Technology, n° 475416, T. p. 517.
N° 512524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 16 juin 2026
39-06-01-04-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l`architecte, l`entrepreneur et le maître de l`ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l`égard du maître de l`ouvrage- Responsabilité décennale- Délai de mise en jeu- Point de départ du délai.
1) Principe – Date d’effet de la réception des travaux, sauf stipulations contraires (1) – 2) Cas où la réception est prononcée avec ou sous réserves – Pour les travaux sur lesquels portent ces réserves – Date d’effet de la levée de ces réserves (2).
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. 1) En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. 2) Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.
(1) Cf. retenant la date d’effet de la réception de travaux alors même que le procès-verbal a été établi ultérieurement, CE, 19 novembre 1986, O.P.H.L.M. d'Ille-et-Vilaine, n° 50482, T. p. 617. (2) Comp., retenant la réception des travaux comme point de départ du délai de la garantie de parfait état d’achèvement, que la réception soit ou non assortie de réserves, CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n° 489720, T. p. 640 ; retenant la réception des travaux, que celle-ci ait été prononcée sans réserve, avec réserves ou sous réserve, comme point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage envers le constructeur, CE, 20 décembre 2024, Sté JSA Technology, n° 475416, T. p. 517.