Base de jurisprudence


Analyse n° 509657
17 juin 2026
Conseil d'État

N° 509657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juin 2026




15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée.

Lieu des prestations de service – Rattachement à la France – Locations de moyens de transport de courte durée (art. 259 A du CGI) – Champ – Inclusion – Mise à disposition de vélos à des tour-opérateurs d’autres Etats-membres afin qu’ils puissent les louer à leurs clients en France pour des durées inférieures à deux semaines, dans le cadre d’un contrat de six mois instituant un droit de réservation et d’utilisation prioritaire à leur profit.




Société X réservant, pour le compte de tour-opérateurs néerlandais, allemands et britanniques, des locations de vélos en France destinées aux clients de ces derniers, après avoir préalablement négocié avec eux les tarifs de location, sur la base d’un contrat conclu pour une durée de six mois et stipulant que, pour la durée du contrat, la société X garantissait au tour-opérateur la mise à disposition d’un nombre déterminé de vélos, ce dernier pouvant ainsi sous-louer à ses clients ou mettre à leur disposition un vélo, sous réserve, pour chaque réservation de vélo effectuée par le tour-opérateur auprès de la société X, d’un préavis minimum de vingt-quatre heures. Contrat prévoyant que le tour-opérateur payait à la société X une somme par jour et par vélo utilisé, avec un minimum par vélo, sur la durée du contrat, pour sa « mise à disposition ». Contrats prévoyant en outre, dans le respect du préavis de vingt-quatre heures, qu’à la suite de la demande du tour-opérateur, les vélos étaient remis aux clients de ce dernier par la société X lorsqu’ils se présentaient dans ses locaux situés en France et restitués par les clients à la société X au terme de leur utilisation. Durée d’utilisation continue, pour tout vélo remis à un client puis rendu par celui-ci, n’excédant jamais deux semaines. Prestation de location étant enfin facturée au tour-opérateur par la société X en proportion du nombre de journées d’utilisation de chaque vélo. La prestation consistant à garantir pour toute la durée du contrat la disponibilité d’un nombre déterminé de vélos pour les clients du tour-opérateur qui doit être regardée comme un droit de réservation et d’utilisation prioritaire, ne constituait pas une fin en soi pour le tour-opérateur, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal de location de vélos fourni par la société X. Elle doit, par suite, être regardée comme l’accessoire de cette prestation principale, dont elle est indissociable. Il s’ensuit que la prestation faisant l’objet des contrats entre la société X et les tour-opérateurs doit être regardée comme une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée. Dans ces conditions, l’administration pouvait appliquer, sur le fondement des dispositions du a du 1° de l’article 259 A du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en litige.





19-06-02-01-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Territorialité.

Rattachement à la France – Locations de moyens de transport de courte durée (art. 259 A du CGI) – Champ – Inclusion – Prestation de mise à disposition de vélos à des tour-opérateurs d’autres Etats-membres, afin qu’ils puissent les louer à leurs clients en France pour des durées inférieures à deux semaines, dans le cadre d’un contrat de six mois instituant à leur profit un droit de réservation et d’utilisation prioritaire.




Société X réservant, pour le compte de tour-opérateurs néerlandais, allemands et britanniques, des locations de vélos en France destinées aux clients de ces derniers, après avoir préalablement négocié avec eux les tarifs de location, sur la base d’un contrat conclu pour une durée de six mois et stipulant que, pour la durée du contrat, la société X garantissait au tour-opérateur la mise à disposition d’un nombre déterminé de vélos, ce dernier pouvant ainsi sous-louer à ses clients ou mettre à leur disposition un vélo, sous réserve, pour chaque réservation de vélo effectuée par le tour-opérateur auprès de la société X, d’un préavis minimum de vingt-quatre heures. Contrat prévoyant que le tour-opérateur payait à la société X une somme par jour et par vélo utilisé, avec un minimum par vélo, sur la durée du contrat, pour sa « mise à disposition ». Contrats prévoyant en outre, dans le respect du préavis de vingt-quatre heures, qu’à la suite de la demande du tour-opérateur, les vélos étaient remis aux clients de ce dernier par la société X lorsqu’ils se présentaient dans ses locaux situés en France et restitués par les clients à la société X au terme de leur utilisation. Durée d’utilisation continue, pour tout vélo remis à un client puis rendu par celui-ci, n’excédant jamais deux semaines. Prestation de location étant enfin facturée au tour-opérateur par la société X en proportion du nombre de journées d’utilisation de chaque vélo. La prestation consistant à garantir pour toute la durée du contrat la disponibilité d’un nombre déterminé de vélos pour les clients du tour-opérateur qui doit être regardée comme un droit de réservation et d’utilisation prioritaire, ne constituait pas une fin en soi pour le tour-opérateur, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal de location de vélos fourni par la société X. Elle doit, par suite, être regardée comme l’accessoire de cette prestation principale, dont elle est indissociable. Il s’ensuit que la prestation faisant l’objet des contrats entre la société X et les tour-opérateurs doit être regardée comme une prestation unique de location de moyens de transport de courte durée. Dans ces conditions, l’administration pouvait appliquer, sur le fondement des dispositions du a du 1° de l’article 259 A du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations en litige.