Conseil d'État
N° 503475
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 juin 2026
01-03-02-06 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Procédure consultative- Composition de l`organisme consulté.
CAP – 1) Elu représentant du personnel placé en disponibilité – Possibilité de siéger – Absence – 2) CAP siégeant en conseil de discipline – Convocation, présence et participation au vote d’un tel membre – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
1) Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. 2) Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
36-07-05-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Commissions administratives paritaires- Composition.
Elu représentant du personnel placé en disponibilité – 1) Possibilité de siéger – Absence – 2) CAP siégeant en conseil de discipline – Convocation, présence et participation au vote d’un tel membre – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
1) Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. 2) Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers.
CAP – 1) Elu représentant du personnel placé en disponibilité – Possibilité de siéger – Absence – 2) CAP siégeant en conseil de discipline – Convocation, présence et participation au vote d’un tel membre – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
1) Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. 2) Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline.
Convocation, présence et participation au vote d’un élu représentant du personnel placé en disponibilité – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.
N° 503475
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 juin 2026
01-03-02-06 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Procédure consultative- Composition de l`organisme consulté.
CAP – 1) Elu représentant du personnel placé en disponibilité – Possibilité de siéger – Absence – 2) CAP siégeant en conseil de discipline – Convocation, présence et participation au vote d’un tel membre – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
1) Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. 2) Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
36-07-05-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Commissions administratives paritaires- Composition.
Elu représentant du personnel placé en disponibilité – 1) Possibilité de siéger – Absence – 2) CAP siégeant en conseil de discipline – Convocation, présence et participation au vote d’un tel membre – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
1) Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. 2) Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers.
CAP – 1) Elu représentant du personnel placé en disponibilité – Possibilité de siéger – Absence – 2) CAP siégeant en conseil de discipline – Convocation, présence et participation au vote d’un tel membre – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
1) Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. 2) Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline.
Convocation, présence et participation au vote d’un élu représentant du personnel placé en disponibilité – Privation d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (1) – Existence.
Il résulte des articles 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires que, lorsqu’il est placé en position de disponibilité, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative paritaire (CAP), se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission et doit être remplacé. Membre élu titulaire, représentant du personnel ayant été convoqué, ayant participé aux délibérations et ayant pris part au vote de la commission paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est prononcée sur la situation du requérant alors qu’il était placé en disponibilité. La méconnaissance des règles de composition de la commission paritaire comme la présence au cours des délibérations et la participation au vote d’une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein de cette commission constituent une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie et entache d'illégalité la décision de sanction contestée.
(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.