Base de jurisprudence

Ariane Web : Conseil d'État 501276, lecture du lundi 06 juillet 2026

Analyse n° 501276
6 juillet 2026
Conseil d'État

N° 501276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juillet 2026




19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Champ d’application des textes fiscaux.

Société de droit étranger assimilable à une société de personnes (1) et dont un contribuable domicilié fiscalement en France est associé – Bénéfices – Imposition – 1) Sur le fondement de l’article 123 bis du CGI – Absence – 2) Entre les mains du contribuable, pour la part correspondant à ses droits (art. 8 du CGI) – Existence.




1) Il résulte des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 dont elles sont issues, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, 2) le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable.

Société de droit étranger assimilable à une société de personnes (1) et dont un contribuable domicilié fiscalement en France est associé – 1) Application de l’article 123 bis du CGI – Absence – 2) Part des bénéfices sociaux correspondant aux droits du contribuable dans cette société, imposable entre ses mains (art. 8 du CGI) – Existence.




1) Il résulte des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 dont elles sont issues, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, 2) le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité.





19-04-02-01-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables - règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Champ d’application du revenu catégoriel- Personnes et activités imposables.

Société de droit étranger assimilable à une société de personnes (1) et dont un contribuable domicilié fiscalement en France est associé – Bénéfices – Imposition – 1) Sur le fondement de l’article 123 bis du CGI – Absence – 2) Entre les mains du contribuable, pour la part correspondant à ses droits (art. 8 du CGI) – Existence.




1) Il résulte des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 dont elles sont issues, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. En revanche, ces dispositions ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable, personne physique domiciliée fiscalement en France, est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts, 2) le contribuable étant alors, en vertu de ces dernières dispositions, soumis de plein droit à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, déterminés et imposés selon les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à la nature de son activité.


(1) Cf. s’agissant de la méthode applicable, CE, Plénière, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556, p. 345.

Voir aussi