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Ariane Web : Conseil d'État 503370, lecture du lundi 06 juillet 2026

Analyse n° 503370
6 juillet 2026
Conseil d'État

N° 503370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juillet 2026




19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable.

Emport de documents comptables par le vérificateur (art. L. 13 du LPF) – Obligation de restitution intégrale avant la fin des opérations de vérification (1) – 1) Inclusion – Documents originaux envoyés spontanément par le contribuable – 2) Méconnaissance de cette obligation – Conséquence – Décharge des seuls impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité – Existence (2).




Il résulte des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent en principe chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents comptables dans les bureaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, le vérificateur doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. 1) La seule circonstance que l’administration ait obtenu la disposition de documents comptables originaux par un envoi postal du contribuable lui-même au cours de la vérification de comptabilité n’a pas pour effet de libérer le vérificateur de cette dernière obligation. 2) La méconnaissance de celle-ci ne saurait toutefois entraîner la décharge que des impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité.





19-01-03-01-02-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Déroulement de la vérification.

Emport de documents comptables par le vérificateur (art. L. 13 du LPF) – Obligation de restitution intégrale avant la fin des opérations de vérification (1) – 1) Inclusion – Documents originaux envoyés spontanément par le contribuable – 2) Méconnaissance de cette obligation – Conséquence – Décharge des seuls impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité – Existence (2).




Il résulte des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent en principe chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents comptables dans les bureaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, le vérificateur doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. 1) La seule circonstance que l’administration ait obtenu la disposition de documents comptables originaux par un envoi postal du contribuable lui-même au cours de la vérification de comptabilité n’a pas pour effet de libérer le vérificateur de cette dernière obligation. 2) La méconnaissance de celle-ci ne saurait toutefois entraîner la décharge que des impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité.





19-01-03-01-02-05 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Pouvoirs de l`administration.

Emport de documents comptables par le vérificateur (art. L. 13 du LPF) – Obligation de restitution intégrale avant la fin des opérations de vérification (1) – 1) Inclusion – Documents originaux envoyés spontanément par le contribuable – 2) Méconnaissance de cette obligation – Conséquence – Décharge des seuls impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité – Existence (2).




Il résulte des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent en principe chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents comptables dans les bureaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, le vérificateur doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. 1) La seule circonstance que l’administration ait obtenu la disposition de documents comptables originaux par un envoi postal du contribuable lui-même au cours de la vérification de comptabilité n’a pas pour effet de libérer le vérificateur de cette dernière obligation. 2) La méconnaissance de celle-ci ne saurait toutefois entraîner la décharge que des impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité.


(1) Cf., sur l’obligation de restitution avant la fin des opérations, CE, 25 septembre 1989, Ministre du budget c/ n° 59495, T. p. 568 ; CE, 23 novembre 2016, Société Mimosa, n° 392894, T. p. 709. (2) Ab. Jur., sur ce point, CE, Plénière, 29 juillet 1983, S.A. "Edouard Knecht", n°s 27794 27795 27797, p. 318 ; CE, 23 novembre 2016, Société Mimosa, n° 392894, T. p. 709.

Voir aussi