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Ariane Web : Conseil d'État 512878, lecture du lundi 06 juillet 2026

Analyse n° 512878
6 juillet 2026
Conseil d'État

N° 512878
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juillet 2026




54-03-011-03 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000- Référé tendant au prononcé d`une mesure d`expertise ou d`instruction- Pouvoirs et devoirs du juge.

Demande de mise hors de cause d’une partie initialement désignée pour une expertise – 1) Condition – Participation inutile – 2) a) Appréciation de cette utilité – Eléments pris en compte – i) Eléments dont peut disposer le demandeur par d'autres moyens – ii) Intérêt de la mesure dans la perspective d'un litige principal (1) – b) Conséquence – Cas d’une expertise visant à rechercher les causes d’un dommage ou à évaluer un préjudice – Condition – Responsabilité de cette partie manifestement insusceptible d’être engagée.




1) Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 532-1 et de l’article R. 532-3 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à la mise hors de cause d’une ou plusieurs parties initialement désignées par l’ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette mise hors de cause qu’à la condition que la participation de cette partie aux opérations d’expertise ne présente pas un caractère utile. 2) a) Cette utilité doit être appréciée, i) d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, ii) d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que cette participation présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel la mesure d’expertise est susceptible de se rattacher. b) À ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à la demande d’une partie tendant à être mise hors de cause des opérations d’une expertise visant à rechercher les causes d’un dommage ou à évaluer un préjudice que s’il est manifeste que cette partie est insusceptible de voir sa responsabilité engagée et que, par suite, son maintien dans les opérations d’expertise serait inutile.


(1) Rappr., s’agissant de l’appréciation de l’utilité d’une demande d'extension d'une mission d'expertise à de nouvelles personnes, CE, 11 juillet 2018, Société Diffazur Piscines, n° 416635, T. p. 829.

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