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Ariane Web : Conseil d'État 505473, lecture du mardi 07 juillet 2026

Analyse n° 505473
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 505473
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 7 juillet 2026




54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction.

Rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable (4° de l’art. R. 2221-1 du CJA) – Inclusion – Requête dirigée contre une autorisation d’urbanisme au motif que l’intérêt pour agir du requérant est né postérieurement à l’affichage (L. 600-1-3 du c. urb.) – Condition – Invitation préalable à régulariser (1).




Le juge ne peut rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire au motif que l’intérêt invoqué par le requérant est né postérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis, sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme (c. urb.) et sans les avoir informés des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge.

Rejet par ordonnance d’une requête manifestement irrecevable (4° de l’art. R. 2221-1 du CJA) – Inclusion – Requête dirigée contre une autorisation d’urbanisme au motif que l’intérêt pour agir du requérant est né postérieurement à l’affichage (L. 600-1-3 du c. urb.) – Condition – Invitation préalable à régulariser (1).




Le juge ne peut rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire au motif que l’intérêt invoqué par le requérant est né postérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis, sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme (c. urb.) et sans les avoir informés des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l`instance- Intérêt à agir.

Intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme – Appréciation à la date de l’affichage en mairie, sauf circonstances particulières (art. L. 600-1-3 du c. urb.) – Intérêt né postérieurement à l’affichage – 1) Requête pouvant être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable (4° de l’art. R. 2221-1 du CJA) – Existence – Condition – Invitation préalable à régulariser (1) – 2) Circonstances particulières – Illustration – Requérants ayant conclu une promesse de vente sur une parcelle voisine trois jours après l’affichage mais ayant été convoqués par le notaire avant l’affichage et ayant eux-mêmes déposés une demande de permis avant cette date – Absence.




1) Le juge ne peut rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire au motif que l’intérêt invoqué par le requérant est né postérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis, sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme (c. urb.) et sans les avoir informés des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative. 2) Requérants bénéficiant d’une promesse de vente signée le 4 août pour un terrain voisin du terrain d’assiette du projet en litige et ayant créé le 1er décembre une société devenue propriétaire de leur terrain, alors que la demande de permis de construire litigieux avait été affichée en mairie le 31 juillet. Si les requérants font valoir que le notaire les avait convoqués en vue de la signature de la promesse de vente avant l’affichage de la demande de permis de construire et qu’ils avaient déposé une demande de permis de construire dès le 26 mai, de telles circonstances, alors de surcroît que leur parcelle se trouve dans un lotissement et que les parcelles concernées sont en zone constructible, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, justifiant que l’intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage en mairie de la demande de permis.


(1) Rappr., s’agissant d’un requérant ne justifiant pas suffisamment de son intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du c. urb., CE, 14 octobre 2021, , n° 441415, T. pp. 851-857-980.

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