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Ariane Web : Conseil d'État 503274, lecture du mercredi 15 juillet 2026

Analyse n° 503274
15 juillet 2026
Conseil d'État

N° 503274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 juillet 2026




01-04-03-07 : Actes- Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l`action administrative.

Principe de sécurité juridique (1) – Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (art. L. 221-5 du CRPA) – Espèce – Méconnaissance – Absence.




Délibération contestée du 15 décembre 2021, ayant eu pour effet de soumettre l’activité de location en tant que meublé de tourisme des locaux à usage commercial à un nouveau régime d’autorisation préalable, assorti d’une amende civile. Eu égard, d’une part, à la circonstance que la réglementation contestée, prise sur le fondement d’une disposition législative promulguée le 27 décembre 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet 2021, ne prévoit pas son application aux locaux à usage commercial déjà offerts à la location comme meublés de tourisme à sa date d’entrée en vigueur, soit le 7 janvier 2022, et, d’autre part, à l’intérêt public qui s’attachait à l’entrée en vigueur immédiate de cette réglementation, la délibération contestée n'a pas porté aux intérêts des acteurs économiques en cause une atteinte excessive en n’en différant pas l’entrée en vigueur.





01-08-01 : Actes- Application dans le temps de l’acte administratif- Entrée en vigueur.

Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (art. L. 221-5 du CRPA) (1) – Espèce – Méconnaissance – Absence.




Délibération contestée du 15 décembre 2021, ayant eu pour effet de soumettre l’activité de location en tant que meublé de tourisme des locaux à usage commercial à un nouveau régime d’autorisation préalable, assorti d’une amende civile. Eu égard, d’une part, à la circonstance que la réglementation contestée, prise sur le fondement d’une disposition législative promulguée le 27 décembre 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet 2021, ne prévoit pas son application aux locaux à usage commercial déjà offerts à la location comme meublés de tourisme à sa date d’entrée en vigueur, soit le 7 janvier 2022, et, d’autre part, à l’intérêt public qui s’attachait à l’entrée en vigueur immédiate de cette réglementation, la délibération contestée n'a pas porté aux intérêts des acteurs économiques en cause une atteinte excessive en n’en différant pas l’entrée en vigueur.





14-02-01-065-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Tourisme- Camping, et autres catégories d’hébergement.

Meublés de tourisme – Faculté de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme (IV bis de l’art. L. 324-1-1 du code de tourisme) – 1) Critères de délivrance devant être exprimés en termes quantitatifs – Absence – 2) Délibération instituant un tel régime, sans en différer l’entrée en vigueur pour les locaux n’étant pas déjà offerts à la location – Principe de sécurité juridique (1) – Méconnaissance – Absence.




1) Il ne résulte pas du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019, de l’article R. 324-1-5 du même code et de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que l’autorité administrative compétente pour préciser les critères de délivrance de l’autorisation de location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, qui sont appliqués sous le contrôle du juge, soit tenue d’exprimer ces critères en termes quantitatifs. 2) Délibération du 15 décembre 2021, ayant eu pour effet de soumettre l’activité de location en tant que meublé de tourisme des locaux à usage commercial à un nouveau régime d’autorisation préalable, assorti d’une amende civile. Eu égard, d’une part, à la circonstance que la réglementation contestée, prise sur le fondement d’une disposition législative promulguée le 27 décembre 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet 2021, ne prévoit pas son application aux locaux à usage commercial déjà offerts à la location comme meublés de tourisme à sa date d’entrée en vigueur, soit le 7 janvier 2022, et, d’autre part, à l’intérêt public qui s’attachait à l’entrée en vigueur immédiate de cette réglementation, la délibération contestée n'a pas porté aux intérêts des acteurs économiques en cause une atteinte excessive en n’en différant pas l’entrée en vigueur.


(1) Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme, n° 287845, p. 540.

Voir aussi