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Ariane Web : Conseil d'État 505509, lecture du mercredi 15 juillet 2026

Analyse n° 505509
15 juillet 2026
Conseil d'État

N° 505509
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 juillet 2026




01-04-03 : Actes- Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit.

Principe d'impartialité – Portée – Impossibilité pour un représentant du ministre chargé du logement siégeant au CA de l’ANCOLS de participer à la délibération par laquelle ce CA décide de transmettre une proposition de sanction au ministre puis de signer, par délégation du ministre, la décision de sanction – Absence (1).




Ni les dispositions de l’article R. 342-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui prévoient que deux représentants du ministre en charge du logement siègent au conseil d’administration (CA) de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas ceux d’impartialité et d’indépendance des autorités de poursuite et de sanction, ne font obstacle à ce que ces représentants participent à la délibération par laquelle ce conseil d’administration décide de transmettre au ministre en charge du logement une proposition de sanction contre l’une des structures visées au II de l’article L. 342-12 du CCH puis signent, par délégation de signature, la décision prise par ce ministre à l’issue de cette procédure prononçant une sanction à l’encontre la structure concernée. Une telle circonstance ne place pas davantage le signataire dans une situation de conflit d’intérêts.





38-04-01 : Logement- Habitations à loyer modéré- Organismes d`habitation à loyer modéré.

1) Représentants du ministre chargé du logement siégeant au CA de l’ANCOLS – Participation à la délibération par laquelle ce CA décide de transmettre une proposition de sanction – Signature, au nom du ministre, de la décision de sanction – Illégalité, pour ce motif – Absence (1) – b) Conflit d’intérêts – Absence – 2) Obligation d’attribution de logements locatifs à des demandeurs défavorisés (art. L. 441-1 du CCH) – Faculté d’en apprécier le respect au niveau d’une commune et non nécessairement à l’échelle de l’ensemble du parc – Existence.




1) a) Ni les dispositions de l’article R. 342-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui prévoient que deux représentants du ministre en charge du logement siègent au conseil d’administration (CA) de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas ceux d’impartialité et d’indépendance des autorités de poursuite et de sanction, ne font obstacle à ce que ces représentants participent à la délibération par laquelle ce conseil d’administration décide de transmettre au ministre en charge du logement une proposition de sanction contre l’une des structures visées au II de l’article L. 342-12 du CCH puis signent, par délégation de signature, la décision prise par ce ministre à l’issue de cette procédure prononçant une sanction à l’encontre la structure concernée. b) Une telle circonstance ne place pas davantage le signataire dans une situation de conflit d’intérêts. 2) Aucune disposition n’impose d’apprécier le respect du seuil d’attribution de logements locatifs en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville à des demandeurs dont le niveau de ressources est inférieur à un certain montant, fixé à 25% par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), à l’échelle de l’ensemble du parc géré par l’organisme contrôlé, les disparités entre plusieurs communes d’un même parc dans l’atteinte de ces seuils étant elles-mêmes susceptibles de contrevenir à l’objectif de mixité sociale que ces règles ont pour objet d’améliorer.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité de la procédure.

Principe d'impartialité – Portée – Impossibilité pour un représentant du ministre chargé du logement siégeant au CA de l’ANCOLS de participer à la délibération par laquelle ce CA décide de transmettre une proposition de sanction au ministre puis de signer, par délégation du ministre, la décision de sanction – Existence (1).




Ni les dispositions de l’article R. 342-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui prévoient que deux représentants du ministre en charge du logement siègent au conseil d’administration (CA) de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas ceux d’impartialité et d’indépendance des autorités de poursuite et de sanction, ne font obstacle à ce que ces représentants participent à la délibération par laquelle ce conseil d’administration décide de transmettre au ministre en charge du logement une proposition de sanction contre l’une des structures visées au II de l’article L. 342-12 du CCH puis signent, par délégation de signature, la décision prise par ce ministre à l’issue de cette procédure prononçant une sanction à l’encontre la structure concernée. Une telle circonstance ne place pas davantage le signataire dans une situation de conflit d’intérêts.


(1) Rappr., s’agissant de la possibilité pour le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de prendre l'initiative des poursuites, d'exercer le pouvoir de sanction, de présider la commission émettant un avis préalable et d'assister au conseil d'administration, CE, avis, 21 décembre 2018, ANAH, n° 424520, T. pp. 528-688.

Voir aussi