Conseil d'État
N° 509638
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 juillet 2026
03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts.
Décret définissant les conditions d’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts et instituant une aide au renouvellement forestier – Décision devant être précédée d’une procédure de participation du public (art. 7 de la charte de l’environnement et L. 123-19-1 du code de l’environnement) – Existence (1).
Eu égard aux conditions que le décret n° 2025-401 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier pose tant de manière générale pour l’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts, parmi lesquelles les seuils à respecter de diversification des espèces ainsi plantées, que pour l’attribution de l’aide au renouvellement forestier qu’il institue dont le montant représente entre 40 et 65 % des dépenses éligibles, ses dispositions sont susceptibles d’avoir un effet d’incitation significatif sur le choix des travaux de reboisement opérés par les acteurs de la filière forêt-bois qui ont eux-mêmes une incidence directe sur l’adaptation des forêts au changement climatique et, en conséquence, sur l’optimisation du stockage de carbone. Par suite, les dispositions du décret attaqué doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l’environnement- Information et participation du public (art. 7)- Participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Mise en œuvre de ce principe (art. L. 123-19-1 du code de l’environnement) – Décision publique ayant une incidence sur l’environnement – Inclusion – Décret définissant les conditions d’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts et instituant une aide au renouvellement forestier (1).
Eu égard aux conditions que le décret n° 2025-401 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier pose tant de manière générale pour l’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts, parmi lesquelles les seuils à respecter de diversification des espèces ainsi plantées, que pour l’attribution de l’aide au renouvellement forestier qu’il institue dont le montant représente entre 40 et 65 % des dépenses éligibles, ses dispositions sont susceptibles d’avoir un effet d’incitation significatif sur le choix des travaux de reboisement opérés par les acteurs de la filière forêt-bois qui ont eux-mêmes une incidence directe sur l’adaptation des forêts au changement climatique et, en conséquence, sur l’optimisation du stockage de carbone. Par suite, les dispositions du décret attaqué doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
(1) Rappr., s’agissant d’une mesure incitative, CE, 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), n° 408943, T. p 785.
N° 509638
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 juillet 2026
03-06-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts.
Décret définissant les conditions d’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts et instituant une aide au renouvellement forestier – Décision devant être précédée d’une procédure de participation du public (art. 7 de la charte de l’environnement et L. 123-19-1 du code de l’environnement) – Existence (1).
Eu égard aux conditions que le décret n° 2025-401 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier pose tant de manière générale pour l’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts, parmi lesquelles les seuils à respecter de diversification des espèces ainsi plantées, que pour l’attribution de l’aide au renouvellement forestier qu’il institue dont le montant représente entre 40 et 65 % des dépenses éligibles, ses dispositions sont susceptibles d’avoir un effet d’incitation significatif sur le choix des travaux de reboisement opérés par les acteurs de la filière forêt-bois qui ont eux-mêmes une incidence directe sur l’adaptation des forêts au changement climatique et, en conséquence, sur l’optimisation du stockage de carbone. Par suite, les dispositions du décret attaqué doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l’environnement- Information et participation du public (art. 7)- Participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Mise en œuvre de ce principe (art. L. 123-19-1 du code de l’environnement) – Décision publique ayant une incidence sur l’environnement – Inclusion – Décret définissant les conditions d’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts et instituant une aide au renouvellement forestier (1).
Eu égard aux conditions que le décret n° 2025-401 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier pose tant de manière générale pour l’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts, parmi lesquelles les seuils à respecter de diversification des espèces ainsi plantées, que pour l’attribution de l’aide au renouvellement forestier qu’il institue dont le montant représente entre 40 et 65 % des dépenses éligibles, ses dispositions sont susceptibles d’avoir un effet d’incitation significatif sur le choix des travaux de reboisement opérés par les acteurs de la filière forêt-bois qui ont eux-mêmes une incidence directe sur l’adaptation des forêts au changement climatique et, en conséquence, sur l’optimisation du stockage de carbone. Par suite, les dispositions du décret attaqué doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
(1) Rappr., s’agissant d’une mesure incitative, CE, 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), n° 408943, T. p 785.