Conseil d'État
N° 496947
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
36-10-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite d`office.
Inaptitude définitive – Fonctionnaire territorial – Avis défavorable de la CNRACL – 1) Obstacle à la mise à la retraite d’office (art. 31 du décret du 26 déc. 2003) – Existence – 2) Licenciement par l’employeur pour ce même motif – REP – Contestation de la régularité ou du bien-fondé de cet avis – Faculté – Existence (1).
Il résulte des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) que, 1) dès lors qu’un avis défavorable de la CNRACL rendu sur le fondement des dispositions de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 fait obstacle à la mise à la retraite d’office du fonctionnaire et 2) impose par suite à son employeur, si celui-ci estime qu’il est définitivement inapte à toutes fonctions, de prononcer son licenciement, ce fonctionnaire peut invoquer, à l’appui d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis.
48-03-04 : Pensions- Régimes particuliers de retraite- Pensions des agents des collectivités locales.
Mise à la retraite d’office d'un fonctionnaire pour inaptitude définitive – Avis défavorable de la CNRACL – 1) Obstacle à ce qu’elle soit prononcée (art. 31 du décret du 26 déc. 2003) – Existence – 2) Licenciement par l’employeur pour ce même motif – REP – Contestation de la régularité ou du bien-fondé de cet avis – Faculté – Existence (1).
Il résulte des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) que, 1) dès lors qu’un avis défavorable de la CNRACL rendu sur le fondement des dispositions de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 fait obstacle à la mise à la retraite d’office du fonctionnaire et 2) impose par suite à son employeur, si celui-ci estime qu’il est définitivement inapte à toutes fonctions, de prononcer son licenciement, ce fonctionnaire peut invoquer, à l’appui d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis.
(1) Rappr., jugeant que, lorsque l’édiction d’une décision est subordonnée à un accord préalable, le refus d’un tel accord ne constitue pas une décision susceptible de recours mais qu’il est possible de contester devant le juge la régularité et le bien-fondé de cet avis, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente, à l’occasion du litige relatif à cette décision, CE, Assemblée, 26 octobre 2001, Epoux , p. 495.
N° 496947
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
36-10-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite d`office.
Inaptitude définitive – Fonctionnaire territorial – Avis défavorable de la CNRACL – 1) Obstacle à la mise à la retraite d’office (art. 31 du décret du 26 déc. 2003) – Existence – 2) Licenciement par l’employeur pour ce même motif – REP – Contestation de la régularité ou du bien-fondé de cet avis – Faculté – Existence (1).
Il résulte des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) que, 1) dès lors qu’un avis défavorable de la CNRACL rendu sur le fondement des dispositions de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 fait obstacle à la mise à la retraite d’office du fonctionnaire et 2) impose par suite à son employeur, si celui-ci estime qu’il est définitivement inapte à toutes fonctions, de prononcer son licenciement, ce fonctionnaire peut invoquer, à l’appui d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis.
48-03-04 : Pensions- Régimes particuliers de retraite- Pensions des agents des collectivités locales.
Mise à la retraite d’office d'un fonctionnaire pour inaptitude définitive – Avis défavorable de la CNRACL – 1) Obstacle à ce qu’elle soit prononcée (art. 31 du décret du 26 déc. 2003) – Existence – 2) Licenciement par l’employeur pour ce même motif – REP – Contestation de la régularité ou du bien-fondé de cet avis – Faculté – Existence (1).
Il résulte des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) que, 1) dès lors qu’un avis défavorable de la CNRACL rendu sur le fondement des dispositions de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 fait obstacle à la mise à la retraite d’office du fonctionnaire et 2) impose par suite à son employeur, si celui-ci estime qu’il est définitivement inapte à toutes fonctions, de prononcer son licenciement, ce fonctionnaire peut invoquer, à l’appui d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis.
(1) Rappr., jugeant que, lorsque l’édiction d’une décision est subordonnée à un accord préalable, le refus d’un tel accord ne constitue pas une décision susceptible de recours mais qu’il est possible de contester devant le juge la régularité et le bien-fondé de cet avis, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente, à l’occasion du litige relatif à cette décision, CE, Assemblée, 26 octobre 2001, Epoux , p. 495.