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Ariane Web : Conseil d'État 514265, lecture du jeudi 16 juillet 2026

Analyse n° 514265
16 juillet 2026
Conseil d'État

N° 514265
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juillet 2026




335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales.

Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 – Délivrance de plein droit d’une carte de résident sous condition de régularité du séjour (art. 10) – Portée – 1) Inclusion – Documents de séjour visés par l’art. L. 411-1 du CESEDA et titres de séjour prévus par l’accord – 2) Exclusion – Visa de court séjour.




Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 10 de cet accord subordonne la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ressortissants tunisiens à la régularité de leur séjour en France. 1) Il résulte des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 411-1 du CESEDA que la régularité du séjour sur le territoire national peut être établie par la détention d’un visa de long séjour ou, le cas échéant, de l’un des autres documents de séjour visés par l’article L. 411-1 de ce code. Elle peut également être établie par la détention de l’un des titres de séjour prévus par l’accord. 2) En revanche, un visa de court séjour étant délivré à un étranger ne souhaitant entrer en France qu’en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois, il n’est pas de nature à justifier de la condition de régularité du séjour sur le territoire national des ressortissants tunisiens en vue de l’obtention d’une carte de résident de dix ans régie par l’article 10 de cet accord.





335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit.

Ressortissants tunisiens – Carte de résident – Condition de régularité du séjour (art. 10 de l’accord du 17 mars 1988) – Portée – 1) Inclusion – Documents de séjour visés par l’art. L. 411-1 du CESEDA et titres de séjour prévus par l’accord – 2) Exclusion – Visa de court séjour.




Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 10 de cet accord subordonne la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ressortissants tunisiens à la régularité de leur séjour en France. 1) Il résulte des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 411-1 du CESEDA que la régularité du séjour sur le territoire national peut être établie par la détention d’un visa de long séjour ou, le cas échéant, de l’un des autres documents de séjour visés par l’article L. 411-1 de ce code. Elle peut également être établie par la détention de l’un des titres de séjour prévus par l’accord. 2) En revanche, un visa de court séjour étant délivré à un étranger ne souhaitant entrer en France qu’en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois, il n’est pas de nature à justifier de la condition de régularité du séjour sur le territoire national des ressortissants tunisiens en vue de l’obtention d’une carte de résident de dix ans régie par l’article 10 de cet accord.


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