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Ariane Web : Conseil d'État 514350, lecture du jeudi 16 juillet 2026

Analyse n° 514350
16 juillet 2026
Conseil d'État

N° 514350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juillet 2026




15-05-045-04 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Suppression des contrôles aux frontières intérieures.

Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l’UE – Bureau à contrôles nationaux juxtaposés situé sur le territoire d’un autre Etat membre – 1) Compétence pour refuser l’entrée sur le territoire national à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans cet Etat – Existence – 2) Condition – Reprise de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient (directive « Retour » et règlement (UE) 2016/399) – Absence (1).




1) Il résulte des articles 1er et 2 de la convention-cadre franco-italienne relative aux bureaux à contrôle nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route ainsi que des article 14, 27 et 32 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) que lorsque le contrôle aux frontières intérieures avec l’Italie est rétabli, les autorités françaises des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés créés par les échanges de lettres du 25 mai 1982, qui constituent des points de passage autorisés, sont compétentes pour prendre des décisions de refus d’entrée en France. 2) La directive 2018/115/CE ne s’imposant à un Etat membre, en vertu de son article 2, paragraphe 1, que s’agissant des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur son propre territoire, les autorités françaises d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés situé sur le territoire d’un autre Etat membre peuvent, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, refuser l’entrée sur le territoire national à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans cet autre Etat membre sans que trouvent à s’appliquer les garanties résultant de cette directive, et notamment celle imposant que cette décision ne puisse être prise qu’en vue de la reprise de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient.





335-005 : Étrangers- Entrée en France.

Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l’UE – Bureau à contrôles nationaux juxtaposés situé sur le territoire d’un autre Etat membre – 1) Compétence pour refuser l’entrée sur le territoire national à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans cet Etat – Existence – 2) Condition – Reprise de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient (directive « Retour » et règlement (UE) 2016/399) – Absence (1).




1) Il résulte des articles 1er et 2 de la convention-cadre franco-italienne relative aux bureaux à contrôle nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route ainsi que des article 14, 27 et 32 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) que lorsque le contrôle aux frontières intérieures avec l’Italie est rétabli, les autorités françaises des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés créés par les échanges de lettres du 25 mai 1982, qui constituent des points de passage autorisés, sont compétentes pour prendre des décisions de refus d’entrée en France. 2) La directive 2018/115/CE ne s’imposant à un Etat membre, en vertu de son article 2, paragraphe 1, que s’agissant des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur son propre territoire, les autorités françaises d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés situé sur le territoire d’un autre Etat membre peuvent, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, refuser l’entrée sur le territoire national à un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans cet autre Etat membre sans que trouvent à s’appliquer les garanties résultant de cette directive, et notamment celle imposant que cette décision ne puisse être prise qu’en vue de la reprise de l’intéressé par l’Etat membre dont il provient.


(1) Comp., pour un point de passage frontalier autorisé situé sur le territoire national, en application de la directive « Retour », CE, 2 février 2024, Association ADDE et autres, n° 450285, p. 1.

Voir aussi