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Ariane Web : Conseil d'État 515248, lecture du jeudi 16 juillet 2026

Analyse n° 515248
16 juillet 2026
Conseil d'État

N° 515248
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juillet 2026




15-03-03 : Union européenne- Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice.

Octroi ou refus d’un délai de départ volontaire constituant une décision autonome de l’OQTF, susceptible de recours, dont l’annulation n’a pas d’incidence sur la légalité de celle-ci mais uniquement sur son exécution – Arrêt de la CJUE du 1er août 2025 (C-636/23 et C-637/23) jugeant que, si une illégalité est constatée quant à la décision d’accorder ou non un tel délai ou quant à sa durée, la décision de retour concernée doit être annulée dans son intégralité – Incidence – Absence, la Cour se bornant à tirer les conséquences d’une législation nationale en vertu de laquelle le délai n’est qu’une composante d’une décision d’éloignement.




Il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3, L. 613-2, L. 614-17 et L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l’ensemble dénommé « décision de retour » par le droit de l’Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d’urgence prévues en la matière. La juridiction saisie par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dans un délai qu’il estime trop bref peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision relative au délai de départ volontaire. Cette annulation est, par elle?même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à son exécution d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l’annulation prononcée par le juge. En revanche, l’annulation par le juge de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision expresse fixant un délai de départ volontaire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou mettant fin au délai accordé. Est dépourvu d’incidence sur ce qui précède l’arrêt rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur renvoi préjudiciel du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique dans les affaires « Al Hoceima » et « Boghni » (C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour se borne à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique, qui prévoit que la détermination d’un délai de départ volontaire ou le refus d’un tel délai n’est qu’une composante, dénuée d’autonomie juridique, d’une décision d’éloignement constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour.





335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales.

Octroi ou refus d’un délai de départ volontaire – Décision autonome susceptible de recours (1) – 1) Conséquences – a) i) Faculté d’annuler uniquement la décision relative au délai – Existence – ii) Incidence – Sur la légalité de l’OQTF – Absence – Sur son exécution d’office – Existence, jusqu’à la fixation d’un nouveau délai – b) Annulation de l’octroi ou du refus de délai par voie de conséquence de l’annulation de l’OQTF – Existence – 2) Arrêt de la CJUE du 1er août 2025 (C-636/23 et C-637/23) – Incidence – Absence, la Cour se bornant à tirer les conséquences d’une législation nationale en vertu de laquelle le délai n’est qu’une composante d’une décision d’éloignement.




Il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3, L. 613-2, L. 614-17 et L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l’ensemble dénommé « décision de retour » par le droit de l’Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d’urgence prévues en la matière. 1) a) i) La juridiction saisie par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dans un délai qu’il estime trop bref peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision relative au délai de départ volontaire. ii) Cette annulation est, par elle?même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à son exécution d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l’annulation prononcée par le juge. b) En revanche, l’annulation par le juge de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision expresse fixant un délai de départ volontaire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou mettant fin au délai accordé. 2) Est dépourvu d’incidence sur ce qui précède l’arrêt rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur renvoi préjudiciel du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique dans les affaires « Al Hoceima » et « Boghni » (C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour se borne à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique, qui prévoit que la détermination d’un délai de départ volontaire ou le refus d’un tel délai n’est qu’une composante, dénuée d’autonomie juridique, d’une décision d’éloignement constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour.


(1) Rappr., dans un état du droit antérieur, s’agissant du caractère autonome de la décision relative au délai de départ volontaire, de la possibilité d’annuler exclusivement une telle décision et de l’absence d’incidence d’une telle annulation sur la légalité de l’OQTF, CE, avis, 1er mars 2012, M. , n° 355133, T. pp. 924-931.

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