Conseil d'État
N° 516138
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 juillet 2026
135-04-01-02-03 : Collectivités territoriales- Région- Organisation de la région- Organes de la région- Dispositions relatives aux conseillers régionaux.
Inéligibilité – Membres du cabinet de la présidence d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région – Inclusion – Métropole de Lyon (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions du 18° de l’article L. 195, du 1° de l’article L. 340 et de L. 341 du code électoral que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon qui exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
135-06-02 : Collectivités territoriales- Dispositions particulières à certaines collectivités- Dispositions particulières aux communes de Paris, Lyon et Marseille.
Métropole de Lyon – Membre du cabinet de la présidence – Eligibilité aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes – Absence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions du 18° de l’article L. 195, du 1° de l’article L. 340 et de L. 341 du code électoral que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon qui exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
28-025 : Élections et référendum- Élections régionales.
Inéligibilité – Membres du cabinet de la présidence d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région – Inclusion – Métropole de Lyon (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions du 18° de l’article L. 195, du 1° de l’article L. 340 et de L. 341 du code électoral que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon qui exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
(1) Comp., sur le fondement de dispositions antérieures, écartant l’application de l’article L. 340 du code électoral alors que le conseil de Paris ne pouvait être assimilé à un conseil général, CE, 16 novembre 1992, Mme et autres, n°s 135676 135766 135831 135941 135962, T. pp. 953-1001-1400.
N° 516138
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 juillet 2026
135-04-01-02-03 : Collectivités territoriales- Région- Organisation de la région- Organes de la région- Dispositions relatives aux conseillers régionaux.
Inéligibilité – Membres du cabinet de la présidence d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région – Inclusion – Métropole de Lyon (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions du 18° de l’article L. 195, du 1° de l’article L. 340 et de L. 341 du code électoral que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon qui exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
135-06-02 : Collectivités territoriales- Dispositions particulières à certaines collectivités- Dispositions particulières aux communes de Paris, Lyon et Marseille.
Métropole de Lyon – Membre du cabinet de la présidence – Eligibilité aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes – Absence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions du 18° de l’article L. 195, du 1° de l’article L. 340 et de L. 341 du code électoral que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon qui exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
28-025 : Élections et référendum- Élections régionales.
Inéligibilité – Membres du cabinet de la présidence d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région – Inclusion – Métropole de Lyon (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions du 18° de l’article L. 195, du 1° de l’article L. 340 et de L. 341 du code électoral que ne sont pas éligibles au conseil régional, et doivent être déclarés démissionnaires d’office si cette cause d’inéligibilité se produit postérieurement à leur élection, les membres du cabinet du président d’un conseil départemental dont le ressort est compris dans le territoire de la région. Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon qui exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions s’appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l’élection comme conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes.
(1) Comp., sur le fondement de dispositions antérieures, écartant l’application de l’article L. 340 du code électoral alors que le conseil de Paris ne pouvait être assimilé à un conseil général, CE, 16 novembre 1992, Mme et autres, n°s 135676 135766 135831 135941 135962, T. pp. 953-1001-1400.