Conseil d'État
N° 503700
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juillet 2026
01-03-02-01 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales.
Licenciement économique d'un salarié protégé d’une entreprise tenue de mettre en place un CSE – Elections professionnelles annulées et organisation de nouvelles élections impossible – Absence de CSE et PV de carence constatant l’échec du processus électoral n’ayant pas été établi (art. L. 1235-15 du c. du travail) – Formalité impossible – Existence en l’espèce.
Il résulte des articles L. 1233-58, L. 1235-15, L. 2314-8 et L. 2314-9 du code du travail que l’inspecteur du travail, saisi par une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, ne peut en principe légalement autoriser ce licenciement lorsque ce comité n’a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal (PV) de carence n'a été établi. Il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que le procès-verbal de carence a seulement pour objet de constater l’échec du processus électoral après que les démarches nécessaires en vue d’organiser de nouvelles élections ont été effectuées du fait d’une carence de candidatures. En l'espèce, d’une part, l’annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n’appelait pas l’établissement d’un procès-verbal de carence à la suite de cette annulation. D’autre part, il a été matériellement impossible, à la suite de cette annulation et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, d’engager l’organisation d’un nouveau processus électoral. Dans ces conditions, l’absence d’établissement d’un procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à ce que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, accorde l’autorisation sollicitée.
66-07-01-02-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative - Salariés protégés- Procédure préalable à l`autorisation administrative- Consultation du comité d`entreprise.
Licenciement économique d'un salarié protégé d’une entreprise tenue de mettre en place un CSE – Absence de CSE et PV de carence constatant l’échec du processus électoral n’ayant pas été établi (art. L. 1235-15 du c. du travail) – Légalité de l’autorisation – 1) Principe – Absence – 2) Espèce – Elections professionnelles annulées et organisation de nouvelles élections impossible – Existence.
1) Il résulte des articles L. 1233-58, L. 1235-15, L. 2314-8 et L. 2314-9 du code du travail que l’inspecteur du travail, saisi par une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, ne peut en principe légalement autoriser ce licenciement lorsque ce comité n’a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal (PV) de carence n'a été établi. Il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que le procès-verbal de carence a seulement pour objet de constater l’échec du processus électoral après que les démarches nécessaires en vue d’organiser de nouvelles élections ont été effectuées du fait d’une carence de candidatures. 2) En l'espèce, d’une part, l’annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n’appelait pas l’établissement d’un procès-verbal de carence à la suite de cette annulation. D’autre part, il a été matériellement impossible, à la suite de cette annulation et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, d’engager l’organisation d’un nouveau processus électoral. Dans ces conditions, l’absence d’établissement d’un procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à ce que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, accorde l’autorisation sollicitée.
N° 503700
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juillet 2026
01-03-02-01 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales.
Licenciement économique d'un salarié protégé d’une entreprise tenue de mettre en place un CSE – Elections professionnelles annulées et organisation de nouvelles élections impossible – Absence de CSE et PV de carence constatant l’échec du processus électoral n’ayant pas été établi (art. L. 1235-15 du c. du travail) – Formalité impossible – Existence en l’espèce.
Il résulte des articles L. 1233-58, L. 1235-15, L. 2314-8 et L. 2314-9 du code du travail que l’inspecteur du travail, saisi par une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, ne peut en principe légalement autoriser ce licenciement lorsque ce comité n’a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal (PV) de carence n'a été établi. Il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que le procès-verbal de carence a seulement pour objet de constater l’échec du processus électoral après que les démarches nécessaires en vue d’organiser de nouvelles élections ont été effectuées du fait d’une carence de candidatures. En l'espèce, d’une part, l’annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n’appelait pas l’établissement d’un procès-verbal de carence à la suite de cette annulation. D’autre part, il a été matériellement impossible, à la suite de cette annulation et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, d’engager l’organisation d’un nouveau processus électoral. Dans ces conditions, l’absence d’établissement d’un procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à ce que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, accorde l’autorisation sollicitée.
66-07-01-02-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative - Salariés protégés- Procédure préalable à l`autorisation administrative- Consultation du comité d`entreprise.
Licenciement économique d'un salarié protégé d’une entreprise tenue de mettre en place un CSE – Absence de CSE et PV de carence constatant l’échec du processus électoral n’ayant pas été établi (art. L. 1235-15 du c. du travail) – Légalité de l’autorisation – 1) Principe – Absence – 2) Espèce – Elections professionnelles annulées et organisation de nouvelles élections impossible – Existence.
1) Il résulte des articles L. 1233-58, L. 1235-15, L. 2314-8 et L. 2314-9 du code du travail que l’inspecteur du travail, saisi par une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, ne peut en principe légalement autoriser ce licenciement lorsque ce comité n’a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal (PV) de carence n'a été établi. Il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que le procès-verbal de carence a seulement pour objet de constater l’échec du processus électoral après que les démarches nécessaires en vue d’organiser de nouvelles élections ont été effectuées du fait d’une carence de candidatures. 2) En l'espèce, d’une part, l’annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n’appelait pas l’établissement d’un procès-verbal de carence à la suite de cette annulation. D’autre part, il a été matériellement impossible, à la suite de cette annulation et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, d’engager l’organisation d’un nouveau processus électoral. Dans ces conditions, l’absence d’établissement d’un procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à ce que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, accorde l’autorisation sollicitée.